Les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire : le Conseil d’Etat n’est donc pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort

Catégorie

Environnement

Date

December 2021

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CE 8 décembre 2021, req. n° 446947 : mentionné aux Tables du Rec. CE

Dans la décision commentée, la Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l’environnement demandait au Conseil d’Etat l’annulation d’une décision en date du 2 septembre 2020 par laquelle la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé d’organiser une concertation préalable sur un projet d’aménagement de l’autoroute A46 Sud et du nœud de Manissieux.

En défense, la CNDP – défendue par le cabinet Adden avocats – soutenait que cette décision ne relevait pas de la compétence du Conseil d’Etat au motif qu’il ne s’agissait pas d’une décision règlementaire d’une autorité à compétence nationale au sens de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (cet article attribuant le contentieux de ces décisions au Conseil d’Etat en premier et dernier ressort).

Le Conseil d’Etat lui donne raison et juge que, lorsque la CNDP est saisie et détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans des conditions fixées à l’article L. 121-9 du code de l’environnement, ces décisions ne sont pas de nature règlementaire.

En application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la Haute juridiction considère qu’il y a donc lieu d’attribuer le jugement de la demande de l’association requérante au tribunal administratif compétent pour en connaître à savoir le tribunal administratif de Paris.

 

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