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CE 2 mars 2026 Commune de Hyères, req. n° 508188 : mentionné aux T.
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a étendu le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (« CJA ») en jugeant qu’est rendu en premier et dernier ressort le jugement qui statue sur un recours dirigé contre un refus de délivrer un certificat d’autorisation tacite.
Dans cette affaire, par un courrier du 4 juillet 2024, la société IP1R a demandé à la commune de Hyères de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite pour la construction d’un immeuble de 140 logements. Le maire de Hyères a implicitement refusé de faire droit à cette demande. La société IP1R a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de refus du maire de Hyères de lui délivrer ce certificat de permis de construire tacite et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer ce dernier. Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon av accueilli ces demandes 1)TA Toulon 11 juillet 2025 Société IP1R, req. n°2403497.
La commune de Hyères s’est alors pourvue en cassation contre ce jugement en faisant valoir dans ses écritures que le jugement serait – selon elle – susceptible d’appel 2)Conclusions de M. Thomas Janicot sous cette décision (p.1.
La question de compétence posée au Conseil d’Etat était donc la suivante : le jugement statuant sur un recours dirigé contre un refus de délivrer un certificat d’autorisation tacite est-il susceptible d’appel ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative.
Il rappelle les dispositions de l’article R. 811-1-1, 1°du CJA lesquelles suppriment temporairement l’appel pour les recours dirigés contre certaines autorisations d’urbanisme relatives à des projets situés en zones tendues. Il précise que ces dispositions ont « pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, s’appliquent aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d’aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu’aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. ».
Puis, le Conseil d’Etat tranche la question de compétence en jugeant que ces dispositions « s’appliquent également aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable. ».
Il convient en effet de relever que depuis l’intervention du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, l’article R. 811-1-1 exempte d’appel non seulement les jugements relatifs à des décisions délivrant un permis de construire ou d’aménager un bâtiment comportant plus de deux logements mais également ceux portant sur des recours dirigés contre des refus de délivrer ces autorisations.
Ainsi, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat considère qu’un refus de délivrance d’un certificat de permis tacite s’assimile, au sens de ces dispositions, à une décision de refus d’autorisation.
Dans ces conclusions, le rapporteur public 3)Conclusions de M. Thomas Janicot sous cette décision relevait en effet qu’un refus de certificat avait des effets sur le calendrier de réalisation d’une opération de construction et se rapproche ainsi, sous certains aspects d’un refus de permis :
- d’un point de vue pratique car ledit certificat permet au pétitionnaire de faire valoir ses droits à construire vis-à-vis de tiers ;
- d’un point de vue juridique car la délivrance du certificat de permis tacite permet au pétitionnaire de savoir la date de transmission du dossier au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et donc la date à laquelle son permis tacite devient définitif
En conséquence, la haute juridiction administrative retient que le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon a été rendu en premier et dernier ressort, sans qu’un quelconque appel ne soit possible.
Les conclusions de la commune tendant à l’annulation de ce jugement présentaient bien le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat.
En tout état de cause, le pourvoi formé par la commune ne contenant aucun moyen sérieux 4)L. 822-1 du CJA, la haute juridiction administrative refuse son admission.
References
| 1. | ↑ | TA Toulon 11 juillet 2025 Société IP1R, req. n°2403497 |
| 2. | ↑ | Conclusions de M. Thomas Janicot sous cette décision (p.1 |
| 3. | ↑ | Conclusions de M. Thomas Janicot sous cette décision |
| 4. | ↑ | L. 822-1 du CJA |