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CE 3 avril 2026 SOLIDEO Alpes 2030, req. n ° 512270
Dans une décision rendue le 3 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé que l’ensemble des travaux, ouvrages et aménagements liés aux jeux olympiques d’hiver 2030 ne constituait pas un projet unique au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et qu’il n’existe donc pas d’obligation d’organiser un débat public global.
Dans la perspective de l’organisation des jeux olympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises, l’établissement public SOLIDEO Alpes 2030 ainsi que plusieurs collectivités ont lancé de nombreux travaux, ouvrages et aménagements répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes.
Plusieurs associations et particuliers, estimant que ces opérations constituaient un projet unique au sens de la jurisprudence relative à l’article L. 122-1 du code de l’environnement sur le fractionnement des projets, ont saisi en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Ils demandaient, sous astreinte, à titre principal, une injonction de saisine de la commission nationale du débat public ; subsidiairement, une injonction de publicité et d’information au public ; et très subsidiairement, toute autre mesure utile de participation du public.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire :
- sur la forme, il a apprécié le franchissement des seuils auxquels renvoient les dispositions de l’article 121-8 du code de l’environnement en ne prenant en compte que les travaux, ouvrages et aménagements relevant de la maîtrise d’ouvrage de SOLIDEO
- sur le fond, il a jugé que l’ensemble des travaux, ouvrages et aménagements considérés étaient constitutifs d’un projet unique du fait de leur rattachement commun aux engagements prévus dans le « contrat hôte olympique » conclu entre les comités olympiques international et national et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030
L’établissement public SOLIDEO ainsi que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur se pourvoient en cassation ; les requérantes en première instance présentent un pourvoi incident en ce que l’ordonnance rejette leurs conclusions présentées à titre principal.
Le Conseil d’Etat devait donc se prononcer sur la question suivante : les travaux, ouvrages et aménagements liés aux jeux olympiques d’hiver de 2030 concourent-ils tous à la réalisation d’un projet unique soumis à débat public au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ?
Le Conseil d’Etat a saisi l’occasion de réaffirmer sa jurisprudence en matière de qualification d’un projet unique en rappelant deux principes dont la méconnaissance a donné lieu à deux erreurs de droit, fondant la censure.
(i) D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que la lettre de l’article 121-8 du code de l’environnement envisage précisément le cas où le franchissement des seuils auxquels il est renvoyé résulterait d’un projet unique porté par plusieurs maîtres d’ouvrage. Il censure le raisonnement visant la recherche d’un projet « maître d’ouvrage par maître d’ouvrage », centré sur les opérations relevant de la maîtrise d’ouvrage projetée de SOLIDEO, adopté par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, en présence d’un véritable projet unique porté par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci ne peuvent pas écarter artificiellement les opérations qui ne seraient pas communes pour échapper à la saisine de la commission nationale du débat public ou aux obligations de publicité et d’information du public prévues par les dispositions de l’article L. 121-8.
(ii) D’autre part, la Haute juridiction rappelle que la seule circonstance que les opérations aient en commun de concourir à la réalisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030 ne saurait conférer à elle seule à l’ensemble formé par plusieurs opérations le caractère d’un projet unique. Le Conseil d’Etat s’inscrit ici dans le prolongement de sa propre jurisprudence, ayant déjà jugé que le seul fait que deux opérations s’inscrivaient dans le cadre de l’urbanisation ou de l’aménagement d’une même zone n’était pas suffisant pour l’application des dispositions de l’article 122-1 du code de l’environnement sans caractérisation d’autres liens de nature à caractériser le fractionnement artificiel d’un projet unique 1)CE 1er février 2021 société Le Castellet-Faremberts, req. n° 429790 – CE 28 novembre 2018 commune de La Turballe et autre, req. n° 419315.
En l’espèce, procédant à un nouveau jugement de l’affaire, le Conseil d’Etat vise la diversité de la nature des opérations projetées, leur éloignement géographique et la circonstance que nombre de ces réalisations pourront être utilisées de manière autonome, pour déduire l’existence de projets distincts 2)Ces critères ont déjà été éprouvés en jurisprudence : par exemple, pour la différence de nature entre les opérations, voir TA Paris 1er juillet 2025 association France Nature Environnement Paris, req. n° 2407570 – pour l’éloignement géographique, voir CAA Nantes 11 février 2025 société Parc éolien Guégon Caranloup, req. n° 23NT00984 – pour l’indépendance des réalisations projetées en phase de fonctionnement, voir CAA Bordeaux 27 février 2025 commune de Mérignac, req. n° 22BX02899.
Aussi, le Conseil d’Etat répond aux auteurs du pourvoi incident qui tentaient de fonder une obligation plus générale de participation du public au processus décisionnel concernant les opérations envisagées dans le cadre de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030 sur l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article 7 de la charte de l’environnement. Il leur oppose le fait que, d’une part, les stipulations de la convention d’Aarhus n’imposent pas une participation systématiquement organisée en amont du dépôt de toute demande d’autorisation et que, d’autre part, comme le prévoit l’article 7 de la charte de l’environnement, le législateur est d’ores et déjà intervenu par l’article 18 de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030 pour encadrer le principe de participation du public. Sur ce fondement encore, leurs demandes ne peuvent être accueillies.
Ce faisant, il censure l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et, jugeant à nouveau l’affaire, rejette les requêtes présentées en première instance.
Les grands événements (JO, grands plans d’aménagement) ne bénéficient d’aucun « effet d’aspiration » automatique vers un débat public global ; il faut démontrer, opération par opération, les liens de dépendance matérielle et fonctionnelle.
References
| 1. | ↑ | CE 1er février 2021 société Le Castellet-Faremberts, req. n° 429790 – CE 28 novembre 2018 commune de La Turballe et autre, req. n° 419315 |
| 2. | ↑ | Ces critères ont déjà été éprouvés en jurisprudence : par exemple, pour la différence de nature entre les opérations, voir TA Paris 1er juillet 2025 association France Nature Environnement Paris, req. n° 2407570 – pour l’éloignement géographique, voir CAA Nantes 11 février 2025 société Parc éolien Guégon Caranloup, req. n° 23NT00984 – pour l’indépendance des réalisations projetées en phase de fonctionnement, voir CAA Bordeaux 27 février 2025 commune de Mérignac, req. n° 22BX02899 |