Le contentieux des autorisations d’occupation du domaine public relatives à des projets d’éoliennes terrestres classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement relève de la compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort

Catégorie

Environnement

Date

May 2021

Temps de lecture

3 minutes

Conseil d’Etat, 5 mai 2021, SCEA Ferme de la Puce, req. n° 448036

Par une délibération du 13 décembre 2019, une commune de la Côte d’Or a approuvé, d’une part, la division d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune et différentes conventions à passer avec une société porteuse d’un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d’instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d’autre part, a autorisé cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

La SCEA Ferme de la Puce a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d’un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération.

Les cours administratives d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort pour juger d’un certain nombre de décisions relatives aux éoliennes terrestres, dont celles relatives à l’occupation du domaine public. Toutefois, au cas présent, la délibération contestée comportait en réalité plusieurs décisions, dont certaines, relatives à l’occupation du domaine privé, pouvaient même ne pas nécessairement relever du juge administratif.

S’interrogeant sur la juridiction compétente, le tribunal administratif a alors saisi le Conseil d’Etat afin qu’il la désigne 1)En effet, aux termes de l’article R. 351-3, rappelés par le Conseil d’Etat, « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) »..

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Il relève ensuite que l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques prévoit que « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».

Rappelant que les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres, le Conseil d’Etat juge en conséquence que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 précité dès lors qu’elle sont relatives à des projets d’éoliennes terrestres classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Mais surtout, il juge également qu’il y a lieu d’attribution à la cour administrative d’appel la compétence pour juger le recours de la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération « dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation » d’éoliennes.

Autrement dit, la cour administrative d’appel est compétente pour l’ensemble des décisions contenues dans la délibération, dès lors qu’il y en a au moins une qui relève de la liste de l’article R. 311-5 du code de justice administrative. A charge pour elle, ensuite, d’examiner si l’ensemble des conclusions d’annulation présentées relèvent toutefois bien du juge administratif.

 

 

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1. En effet, aux termes de l’article R. 351-3, rappelés par le Conseil d’Etat, « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».

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