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Le 26 novembre dernier a été promulguée la loi n° 2025-1129 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Publiée jeudi 27 novembre 2025 au journal officiel de la République, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2025.
Les mesures phares de la loi sont déclinées sur notre blog en huit épisodes 1)Episode 1/8 : Sur l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme – Episode 2/8 : Sur la facilitation des projets de logements – Episode 3/8 : Sur la délivrance des autorisations d’urbanisme – Episode 4/8 : Sur le contentieux de l’urbanisme – Episode 5/8 : Sur le droit de délaissement – Episode 6/8 : Sur l’aménagement du territoire – Episode 7/8 : Sur la solarisation des parkings – Episode 8/8 : Sur l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires.
Le septième épisode de notre série est consacré à la solarisation des parkings.
Episode 7/8 : sur la solarisation des parkings
La loi modifie l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
7.1 La loi aligne les obligations de l’article 40 de la loi APER sur celles de l’article L. 111-19-1 du CU.
En effet, l’article L. 111-19-1 du CU est complété et prévoit que l’application des règles des PLU ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter un projet de solarisation de parking.
7.2 Désormais, l’obligation d’équiper les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m², sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés « de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie ».
Les procédés mixtes sont définis comme correspondant :
- à une part d’ombrières (telles que mentionnées précédemment) couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs, et ;
- à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par « la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée ».
7.3 Le report de délai initialement prévu dans le texte est également modifié, désormais un délai supplémentaire peut être accordé à certaines conditions (voir le III 2° de l’article 40 précité).
La suite aux prochains épisodes …
Sur le même sujet, voir :
Episode 1/8 : Sur l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme
Episode 2/8 : Sur la facilitation des projets de logements
Episode 3/8 : Sur la délivrance des autorisations d’urbanisme
Episode 4/8 : Sur le contentieux de l’urbanisme
Episode 5/8 : Sur le droit de délaissement
Episode 6/8 : Sur l’aménagement du territoire
Episode 7/8 : Sur la solarisation des parkings
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