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Le 26 novembre dernier a été promulguée la loi n° 2025-1129 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Publiée jeudi 27 novembre au journal officiel de la République, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2025.
Les mesures phares de la loi sont déclinées sur notre blog en huit épisodes 1)Episode 1/8 : Sur l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme – Episode 2/8 : Sur la facilitation des projets de logements – Episode 3/8 : Sur la délivrance des autorisations d’urbanisme – Episode 4/8 : Sur le contentieux de l’urbanisme – Episode 5/8 : Sur le droit de délaissement – Episode 6/8 : Sur l’aménagement du territoire – Episode 7/8 : Sur la solarisation des parkings – Episode 8/8 : Sur l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires.
Le cinquième épisode de notre série est consacré au droit de délaissement.
Episode 5/8 : Sur le droit de délaissement
La loi modifie partiellement le régime juridique applicable en matière de droit de délaissement.
5.1 Jusqu’alors les textes prévoyaient qu’à l’issue du délai procédural d’un an – dans lequel la collectivité ou le service public devait se prononcer sur la mise en demeure d’acquérir –, un second délai de trois mois s’ouvrait et permettait, à défaut d’accord amiable entre le propriétaire et la collectivité, la saisine du juge de l’expropriation par le propriétaire ou par la collectivité/le service public mis en demeure.
Or, au terme de ce délai initial de quinze mois, l’article L. 230-4 du CU prévoyait à la fois, l’inopposabilité de la réserve et des limitations au droit de construire (i) mais également la possibilité de saisir le juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois (ii).
Désormais, une telle saisine du juge de l’expropriation après le délai de quinze mois n’est plus possible. La deuxième phrase de l’article L. 230-4 du CU a été abrogée par la loi de simplification.
5.2 Le troisième alinéa de l’article L. 230-3 du CU est également modifié et prévoit désormais que :
« A défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. »
L’article L. 230-3 ancien du code de l’urbanisme mentionnait uniquement plus généralement le « défaut d’accord amiable » :
« A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ».
La suite aux prochains épisodes…
Sur le même sujet, voir :
Episode 1/8 : Sur l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme
Episode 2/8 : Sur la facilitation des projets de logements
Episode 3/8 : Sur la délivrance des autorisations d’urbanisme
Episode 4/8 : Sur le contentieux de l’urbanisme
Episode 5/8 : Sur le droit de délaissement
Episode 6/8 : Sur l’aménagement du territoire
Episode 7/8 : Sur la solarisation des parkings
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