Les modifications du code de l’urbanisme introduites par le décret du 27 février 2014

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme (JORF n°0051 du 1 mars 2014 page 3970)

Le décret du 27 février 2014 qui apporte plusieurs modifications au régime des autorisations d’urbanisme dont les principales sont explicitées ci-après, s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er avril 2014, sous réserve des nouvelles dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme 1) En application de cette nouvelle disposition, le dossier de demande de permis devra comporter un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux hors logements financés avec un prêt locatif social (Cf. infra). qui sont entrées en vigueur le 2 mars 2014.

Précisons que les seuils définissant le champ d’application des autorisations d’urbanisme n’ont pas été modifiés par le pouvoir réglementaire.

Champ d’application des autorisations d’urbanisme

Travaux nouvellement dispensés de toute formalité

► Travaux de ravalement

Le texte dispense désormais de toutes formalités les travaux de ravalement (Cf. Art. 421-2 m) Curb.) sauf lorsqu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située :
– dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP)
– dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement
– dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs nationaux
– sur un immeuble protégé
– dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

Dans les cas précédemment définis, les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable (R. 421-17-1 Curb. nouveau).

► Aménagement destinés à l’activité agricole

Sont également dispensés de toute formalité sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
– les plates-formes nécessaires à l’activité agricole 2) Les plates-formes étaient d’ores et déjà dispensées de formalité, le décret vient préciser qu’il s’agit des plates-formes « agricoles ».
– les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés (Cf. Art. R. 421-2 k) et i) Curb.)

► Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire

Le décret prévoit désormais que tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne sont dispensés de toute formalité (Cf. Art. R. 421-3 b) Curb.)

Travaux nouvellement précédés d’une déclaration préalable

► Aménagements nécessaires à l’activité agricole

Le décret prévoit que les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à 100 m² doivent être précédées d’une déclaration préalable lorsqu’elles sont situées en dehors d’un secteur sauvegardé, un site classé ou en instance de classement (Cf. Art. R. 421-9 i) Curb.)

► Travaux ou aménagements situés dans un site classé ou en instance de classement

Le décret indique en outre que dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d’une déclaration préalable (Cf. Art. R. 421-11 II Curb.):

– Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ;
– Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
– Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
– Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
– Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
– Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière ;
– Les terrasses de plain-pied ;
– Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole ;
– Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

► Transformation de surface close et couverte

Le décret précise que la transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher doit être précédée d’une déclaration préalable (Cf. Art. R. 421-17 g) Curb.).

Emprise au sol

La définition de l’emprise au sol, qui est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, est précisée par le décret qui ajoute que les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Cf. Art. R. 420-1 Curb.).

Cette mention existait déjà dans la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions 3) NOR : DEVL1202266C -Texte non paru au journal officiel .

Composition du dossier de PC

Le décret précise que les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33 sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs (Cf. R. 431-36 Curb.) avant d’instituer de nouvelles pièces complémentaires.

► Opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements et de plus de 800 m² de SP

Le décret introduit une nouvelle pièce à joindre à la demande de permis de construire afin que l’autorité compétente puisse vérifier la conformité des projets de construction concernés par le dispositif de l’article L. 111-13 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 4) Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (JORF n°0016 du 19 janvier 2013 page 1321).

En effet, en application de cet article, au moins 30 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux 5) Hors logements financés par un prêt locatif social (PLS). dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, dans les communes ne respectant pas leur objectif de réalisation de logements locatifs sociaux 6) Cette obligation peut cependant être levée par arrêté préfectoral sur demande motivée de la de la commune, pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.
.

Ainsi, le dossier de demande de permis devra comporter un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux hors logements financés avec un prêt locatif social (Cf. Art. R 431-16-3 Curb. nouveau).

► Construction dans le périmètre d’une OIN

Le décret prévoit que lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d’intérêt national (OIN), la demande est accompagnée, le cas échéant, de l’attestation de l’aménageur certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des travaux mentionnés à l’article R. 331-5 7) Cf. Art. R. 331-5 Curb. : «A l’intérieur des opérations d’intérêt national, l’exonération prévue au 4° de l’article L. 331-7 [part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement] s’applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, autre qu’une collectivité territoriale :
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d’aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
Une attestation de l’aménageur remise à l’acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire certifie qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu’ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur. ».
(Cf. Art. R. 431-23-1 Curb. nouveau).

► Construction dans le périmètre d’un PUP

Le décret impose que la demande de permis de construire soit accompagnée d’un extrait de la convention de projet urbain partenarial (PUP) précisant le lieu du projet et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans le périmètre d’un PUP (Cf. Art. R. 431-23-2 Curb. nouveau).

► Travaux situés dans une commune où le seuil minimal de densité a été institué

Le décret précise que lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n’excède pas ce seuil, le dossier de demande de permis précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. (Cf. Art. 431-25-1 Curb. nouveau).

► Travaux situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage

Le dossier de demande de permis doit comprendre la déclaration permettant d’asseoir et de liquider la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage 8) Mentionnée à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée ladite redevance (Cf. Art. R. 431-25-2 Curb. nouveau).

Composition du dossier de permis d’aménager

Le décret précise que le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend l’étude d’impact ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact (Cf. Art. R. 441-5 Curb.).

En effet, les lotissements peuvent être soumis à étude d’impact systématique ou après examen au cas par cas en application des rubriques 33 et 34 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

En outre, comme pour les demandes de permis de construire, le texte précise que les pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs (Cf. Art. R. 441-6 Curb.).

Composition du dossier de permis de démolir

Le décret précise que le dossier de demande de permis de démolir comprend le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement lorsque la démolition de la construction doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement (Cf. Art. R. 451-6 Curb. nouveau).

Instruction des autorisations d’urbanisme

S’agissant des décisions prises au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le décret prévoit que le maire ou le président de l’établissement public pourra désormais charger les services d’un syndicat mixte de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme sous réserve que ces derniers ne constituent pas un groupement de collectivités (Cf. Art. R. 410-5 Curb. nouveau).

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

Le décret ajoute un article selon lequel les attestations accompagnant la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l’entière responsabilité du déclarant (Cf. Art. R. 462-4-4 Curb.).
Le récolement sera désormais obligatoire pour les travaux situés dans un site en instance de classement (Cf. Art. R. 462-5 a) Curb.)

Ajustements divers

Le décret supprime enfin la référence à la cession gratuite de terrains prévue par l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme dont le e) du 2° avait été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (Cf. Art. R. 424-7 Curb.).

Le décret aligne le régime juridique des sites en instance de classement sur celui des sites classés au titre du code de l’environnement.

Le décret procède à la normalisation des échanges électroniques conformément à l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Partager cet article

References   [ + ]

1. En application de cette nouvelle disposition, le dossier de demande de permis devra comporter un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux hors logements financés avec un prêt locatif social (Cf. infra).
2. Les plates-formes étaient d’ores et déjà dispensées de formalité, le décret vient préciser qu’il s’agit des plates-formes « agricoles ».
3. NOR : DEVL1202266C -Texte non paru au journal officiel
4. Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (JORF n°0016 du 19 janvier 2013 page 1321
5. Hors logements financés par un prêt locatif social (PLS).
6. Cette obligation peut cependant être levée par arrêté préfectoral sur demande motivée de la de la commune, pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.
7. Cf. Art. R. 331-5 Curb. : «A l’intérieur des opérations d’intérêt national, l’exonération prévue au 4° de l’article L. 331-7 [part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement] s’applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, autre qu’une collectivité territoriale :
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d’aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
Une attestation de l’aménageur remise à l’acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire certifie qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu’ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur. ».
8. Mentionnée à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

3 articles susceptibles de vous intéresser