Les objectifs de formation et de promotion des jeunes joueurs de rugby justifient l’application, aux effectifs des clubs professionnels, de quotas susceptibles de restreindre la liberté de circulation

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE 1 avril 2019 M. A…B…, req. n° 419623 : publié au recueil Lebon

Par une délibération des 6 et 7 février 2018, le comité directeur de la Ligue Nationale du Rugby (LNR) a modifié les dispositions du règlement administratif de la ligue relatives aux joueurs issus des filières de formation (JIFF) 1)Un JIFF est un joueur de rugby justifiant de trois ans dans un centre de formation français ou de cinq ans en licence en France avant 22 ans..

L’ancien quota de 55% de JIFF imposé aux effectifs professionnels des clubs a été supprimé pour être remplacé par :

  • un quota maximal de joueurs non-JIFF autorisés à participer au TOP 14 et à la Pro D2 égal à 16 joueurs pour la saison 2018-2019 et dégressif au fil des saisons ;
  • un nombre minimal moyen de JIFF par feuille de match 2) Une feuille de match comporte 23 joueurs égal à 14 joueurs pour la saison 2019 et qui augmentera pour les saisons suivantes.

Dans un arrêt du 1er avril 2019, le Conseil d’État valide ce nouveau dispositif imposant aux clubs professionnels des quotas favorisant le recrutement et la sélection des jeunes joueurs formés en France.

Par cet arrêt, le Conseil d’État consacre l’application au rugby professionnel masculin de sa jurisprudence relative aux quotas de joueurs formés localement dans les équipes de sports professionnels (1). Toutefois, l’appréciation à laquelle se livre Conseil d’Etat paraît souple au regard des standards européens en la matière et des circonstances de l’espèce (2).

1          Une atteinte à la liberté de circulation justifiée par un objectif impérieux d’intérêt général

Dans un arrêt « Bosman » du 15 décembre 1995 3)CJCE 15 décembre 1995 Bosman, aff. C-415/93

Cette jurisprudence a été étendue aux ressortissants de pays tiers ayant signé avec l’Union Européenne un accord contenant un principe de non-discrimination : voir en ce sens CE 30 décembre 2002 Maja, req. n°219646 (Accord d’association avec la Pologne) ; CJCE 80 mai 2003 Kolpak, aff. C-438/00 (Accord d’association avec la Slovaquie) ; CJCE 12 avril 2005 Simutenkov, aff. C-265/03 (Accord de partenariat avec la Russie). , la CJCE a considéré que les clauses de nationalité limitant la possibilité pour les clubs de football de recruter des joueurs étrangers ressortissants européens portaient atteinte à la libre circulation des travailleurs 4)Article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

Le contrôle de la CJUE porte également sur les discriminations indirectes résultant de mesures favorisant les joueurs formés localement 5) « Des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des restrictions à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés » (CJCE 18 mars 2010 Olympique Lyonnais SASP, aff. C-325/08).

Toutefois, ces restrictions à la liberté de circulation, à la différence des discriminations directement fondées sur la nationalité, sont admises par le droit de l’Union européenne sous réserve d’être fondées sur un motif impérieux d’intérêt général et d’être proportionnées. C’est sur la base de ce raisonnement que la mise en place de quotas de joueurs formés localement dans les clubs nationaux a été acceptée dans son principe par les institutions européennes 6)  « Les règles imposant aux équipes un quota de joueurs formés au niveau local pourront être jugées compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes si elles n’entraînent aucune discrimination directe fondée sur la nationalité et si les éventuels effets discriminatoires indirects qui en résultent peuvent être considérés comme proportionnés à l’objectif légitime poursuivi, qui peut être, par exemple, d’encourager et de protéger la formation et l’épanouissement de jeunes joueurs talentueux. » (Livre blanc sur le sport du 11 juillet 2007 (COM (2007) 391.

« Le Parlement européen (…) 36.  demande à la Commission de reconnaître la légalité de mesures favorisant la promotion des joueurs issus des filières locales de formation, comme par exemple un nombre minimum de joueurs formés localement, quelle que soit leur nationalité, dans les effectifs professionnels ; / 37.  demande à la Commission d’encourager les mesures des organismes sportifs visant à protéger les jeunes sportifs et sportives, dans le respect de la spécificité du sport, en se prononçant ouvertement en faveur d’une plus stricte application de la disposition du règlement de la FIFA qui interdit les transferts de joueurs de moins de 16 ans au sein de l’Union et en souscrivant au principe selon lequel la signature du premier contrat professionnel d’un joueur doit avoir lieu avec son club formateur; » (Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport, 2007/2261 [INI]) et par le Conseil d’État 7)CE 8 mars 2012 Association Racing Club de Cannes Volley, req. n° 343273 ; Publié au Rec. CE : le Conseil d’État a ici considéré que le quota minimum de joueuses issues de la formation française imposé dans les feuilles de match des équipes féminines de Volley Ball était justifié par l’objectif impérieux d’intérêt général de formation et de promotion des jeunes joueuses .

Dans le présent arrêt, le Conseil d’État considère à nouveau que les quotas de JIFF et de non-JIFF imposés dans les clubs professionnels de rugby sont conformes au droit de l’Union européenne.

Prenant appui sur les éléments produits par les parties, le Conseil juge ces mesures justifiées au regard de l’objectif de formation et de promotion des jeunes joueurs dès lors que les quotas de JIFF et de non-JIFF tendent à :

  • améliorer les chances de recrutement des jeunes professionnels formés en France dans les clubs du Top 14 ;
  • favoriser la formation de joueurs sur tous les postes de jeu afin d’assurer un vivier complet de joueurs à l’équipe nationale.

2          Une atteinte proportionnée à la liberté de la circulation ?

Bien qu’admises par le Conseil d’État, le caractère proportionné de ces mesures questionne au regard de la position des institutions européennes et de leurs conséquences sur la situation particulière du requérant.

Tout d’abord, les quotas fixés par la ligue et jugés proportionnés par le Conseil d’État paraissent relativement exigeants par rapport à ceux qui ont pu être censurés au niveau européen 8)En avril 2014, la commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre l’Espagne qui avait imposé aux clubs de basket-ball professionnels un quota de 40% de joueurs formés localement ; la Commission a validé les Homegrown Player Rules de l’UEFA imposant un quota de 32% de joueurs formés localement dans les clubs de football professionnels. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-293_fr.htm. En effet, les nouvelles règles ici en cause doivent permettre la baisse progressive des plafonds de joueurs non-JIFF qui pourront, à terme, constituer moins de 30% des effectifs. Elles instaurent également des incitations financières susceptibles de réduire encore la part de non-JIFF dans les équipes.

On relève cependant que le Conseil d’État a justifié sa solution en se fondant sur les spécificités du rugby, décrit comme étant un sport pratiqué dans peu d’États et de clubs à titre professionnel.

Cela étant, et bien que soient en principe interdits les quotas fondés sur la nationalité, l’application de quotas très faibles de non-JIFF peut se révéler discriminatoire pour certains joueurs d’origine étrangère lorsqu’elle se cumule avec une définition restrictive de la notion de JIFF.

En témoigne le cas emblématique du requérant, Scott Spedding qui, malgré le fait qu’il joue dans des clubs professionnels français depuis plus de 10 ans, notamment en tant qu’international français 9)Scott Spedding compte 23 sélections à son actif., et qu’il ait obtenu la nationalité française, rencontre de sérieuses difficultés pour être recruté.

Ainsi, si l’objectif de formation et de promotion des jeunes joueurs de rugby retenu par le Conseil d’Etat apparaît louable, la situation du requérant révèle les limites du dispositif mis en place par la LNR.

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References   [ + ]

1. Un JIFF est un joueur de rugby justifiant de trois ans dans un centre de formation français ou de cinq ans en licence en France avant 22 ans.
2. Une feuille de match comporte 23 joueurs
3. CJCE 15 décembre 1995 Bosman, aff. C-415/93

Cette jurisprudence a été étendue aux ressortissants de pays tiers ayant signé avec l’Union Européenne un accord contenant un principe de non-discrimination : voir en ce sens CE 30 décembre 2002 Maja, req. n°219646 (Accord d’association avec la Pologne) ; CJCE 80 mai 2003 Kolpak, aff. C-438/00 (Accord d’association avec la Slovaquie) ; CJCE 12 avril 2005 Simutenkov, aff. C-265/03 (Accord de partenariat avec la Russie).

4. Article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE
5. « Des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des restrictions à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés » (CJCE 18 mars 2010 Olympique Lyonnais SASP, aff. C-325/08
6.   « Les règles imposant aux équipes un quota de joueurs formés au niveau local pourront être jugées compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes si elles n’entraînent aucune discrimination directe fondée sur la nationalité et si les éventuels effets discriminatoires indirects qui en résultent peuvent être considérés comme proportionnés à l’objectif légitime poursuivi, qui peut être, par exemple, d’encourager et de protéger la formation et l’épanouissement de jeunes joueurs talentueux. » (Livre blanc sur le sport du 11 juillet 2007 (COM (2007) 391
7. CE 8 mars 2012 Association Racing Club de Cannes Volley, req. n° 343273 ; Publié au Rec. CE : le Conseil d’État a ici considéré que le quota minimum de joueuses issues de la formation française imposé dans les feuilles de match des équipes féminines de Volley Ball était justifié par l’objectif impérieux d’intérêt général de formation et de promotion des jeunes joueuses
8. En avril 2014, la commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre l’Espagne qui avait imposé aux clubs de basket-ball professionnels un quota de 40% de joueurs formés localement ; la Commission a validé les Homegrown Player Rules de l’UEFA imposant un quota de 32% de joueurs formés localement dans les clubs de football professionnels. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-293_fr.htm
9. Scott Spedding compte 23 sélections à son actif.

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