L’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC ne prive pas de la faculté d’exercer au surplus un recours gracieux à l’encontre du permis de construire ou comment le Conseil d’Etat donne un coup de pouce aux recours d’ETF

Catégorie

Aménagement commercial

Date

October 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 7 octobre 2022 Association En toute franchise – Département de l’Hérault, req. n°452959 : Rec. T. CE.

Le Conseil d’Etat est venu préciser le régime de la procédure contentieuse contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale dans le cadre d’une affaire dans laquelle une association de professionnels avait attaqué un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, d’une part, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale puis, d’autre part, en tant qu’il vaut autorisation de construire.

1.      Sur le recours contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale

Pour rappel, depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi ACTPE), le permis de construire et l’autorisation d’exploitation commerciale ont été fusionnés en une décision unique.

En application de l’article L. 752-17 du commerce, « tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent » former un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dans un délai d’un mois contre l’avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) rendu sur le projet.

La saisine de la CNAC constitue un recours préalable obligatoire à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Dans le cadre de ce recours, seules les conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont recevables et les moyens « relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. » 1)Premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme..

La Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré que le recours était tardif, le recours gracieux contre le permis n’ayant pas permis d’interrompre le délai de recours dans la mesure où auparavant avait déjà été exercé un recours administratif préalable devant la CNAC contre l’avis de la CDAC.

Le Conseil d’Etat annule la décision des juges du fond en considérant que l’exercice du recours administratif préalable devant la CNAC, bien qu’obligatoire, ne prive pas le requérant de la possibilité de former contre le permis de construire un recours gracieux devant l’autorité administrative qui l’a délivré, ce dernier permettant alors de proroger le délai de recours contentieux contre le permis.

Le Conseil d’Etat a ainsi suivi les conclusions de son rapporteur public, Monsieur Raphaël Chambon, en tirant les conséquences de la décision Société Le Parc du Béarn 2)CE 25 mars 2020 Société Le Parc du Béarn, req. n° 409675, mentionné aux Tab. CE., par laquelle le Conseil d’Etat a dégagé un principe selon lequel l’avis de la CNAC a le caractère d’acte préparatoire à la décision prise par l’autorité compétente sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Ainsi, dans la mesure où la CNAC rend un avis et non une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, le recours préalable contre l’avis de la CDAC devant la CNAC ne peut être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions de l’article L. 412-4 du CRPA.

2.     Sur le recours contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire

Ce n’est pas sur ce point que l’arrêt est fiché.

Rappelons que sur le volet autorisation d’urbanisme, tout requérant justifiant d’un intérêt à agir au titre des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme peut former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du permis en tant qu’il permet de construire 3)Deuxième alinéa de. L. 600-1-4 du code de l’urbanisme..

Dans cette affaire est en cause une association de professionnels visée par l’article L. 752-17 du code de commerce.

Le Conseil d’Etat considère qu’une telle association, dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir au regard de ses statuts contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire.

L’arrêt de la Cour administratif d’appel de Marseille est censuré ce point également dès lors qu’elle n’avait pas tenu compte de l’intégralité des statuts l’association pour rechercher si cette dernière disposait d’un intérêt pour agir contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire.

 

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References   [ + ]

1. Premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.
2. CE 25 mars 2020 Société Le Parc du Béarn, req. n° 409675, mentionné aux Tab. CE.
3. Deuxième alinéa de. L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.

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