L’expérimentation en matière d’urbanisme commercial dans la loi « 3DS »

Catégorie

Aménagement commercial

Date

March 2022

Temps de lecture

3 minutes

Parue au Journal officiel du 22 février 2022, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « 3DS », comprend en son article 97 une expérimentation intéressant le droit de l’urbanisme commercial.

La loi 3DS met ainsi en place l’expérimentation, pour une durée de 6 ans à compter de sa promulgation le 21 février 2022, d’une procédure unique aux termes de laquelle l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire procède elle-même à l’examen de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) avec avis conforme de l’EPCI, en lieu et place des commissions départementale et nationale d’aménagement commercial (CDAC et CNAC).

Cette expérimentation pourra être menée au sein des territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) 1)Article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au sein des communautés urbaines et des métropoles, de celles d’Aix-Marseille-Provence, de Lyon et du Grand Paris, qui ne sont pas tenues de conclure une convention ORT.

Différentes conditions doivent être réunies pour mettre en place cette expérimentation :

(a) le territoire de l’EPCI concerné, voulant mettre en place l’expérimentation, doit cumulativement être couvert par :

  • un SCOT comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) 2)Article 141-6 du code de l’urbanisme ;
  • un PLUi ou, pour chaque commune membre de l’EPCI, un PLU (les territoires couverts par une carte communale ou le RNU sont donc exclus de l’expérimentation) ;

(b) ces documents d’urbanisme doivent être modifiés 3)La loi 3DS autorise les collectivités à avoir recours aux procédures de modification simplifiées prévues pour les SCOT aux articles 143-37 et suivants du code de l’urbanisme et pour les PLU aux articles L. 153-45 et suivants du même code., après consultation de l’autorité organisatrice de la mobilité, pour intégrer les critères énoncés à l’article L. 752-6 I du code de commerce au visa desquels les CDAC et CNAC délivrent les AEC :

  • l’aménagement du territoire (intégration urbaine des projets, consommation de l’espace, effet sur l’animation de la vie urbaine, etc.) ;
  • le développement durable (qualité environnementale, insertion paysagère et architecturale, nuisances susceptibles d’être générées, etc.) ;
  • la protection des consommateurs (accessibilité, proximité de l’offre, etc.) ;

(c) Ces conditions étant réunies, l’EPCI concerné doit décider, dans les trois ans à compter la promulgation de la loi 3DS, soit jusqu’au 22 février 2025, de la mise en place de cette expérimentation. par une délibération prise après avis simple des communes qui en sont membres ;

Une fois que la décision de mettre en place cette expérimentation est prise, le préfet doit recueillir l’avis conforme de la CNAC qui se prononce alors au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire prévue dans le DAACL et déclinée dans les PLU.

Ce n’est qu’après l’obtention de l’avis favorable de la CNAC que pourra alors intervenir l’arrêté préfectoral venant entériner la mise en place de l’expérimentation.

Dès lors que l’arrêté préfectoral aura été adopté, sur le territoire de l’EPCI participant à cette expérimentation, lorsqu’un projet nécessite une AEC (soumis à permis de construire ou non), celle-ci sera désormais instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soient saisies la CDAC et, le cas échéant, la CNAC. Le permis de construire ainsi délivré vaudra AEC.

L’AEC correspondant à un projet dispensé de permis de construire instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme ne prend pas la forme d’un permis ou d’une déclaration préalable mais bien d’une autorisation d’exploitation commerciale.

Précisons enfin que si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme n’a pas été déléguée au président de l’EPCI ayant décidé de l’expérimentation, alors l’AEC ne pourra être délivrée que sur son avis conforme.

Cette nouvelle expérimentation, encadrée par près de trois pages de règlementation, est-elle réellement une « simplification » de l’urbanisme commercial ? On peut en douter. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier l’ensemble de la loi 3DS comme « emblématique des maux de la législation contemporaine » 4)H. Périnet-Marquet, « Loi 3DS : un texte emblématique des maux de la législation contemporaine », Construction-Urbanisme, mars 2022, repère 3.

 

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References   [ + ]

1. Article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation
2. Article 141-6 du code de l’urbanisme
3. La loi 3DS autorise les collectivités à avoir recours aux procédures de modification simplifiées prévues pour les SCOT aux articles 143-37 et suivants du code de l’urbanisme et pour les PLU aux articles L. 153-45 et suivants du même code.
4. H. Périnet-Marquet, « Loi 3DS : un texte emblématique des maux de la législation contemporaine », Construction-Urbanisme, mars 2022, repère 3

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