L’expropriant n’a pas à rechercher “par tous moyens” l’adresse des propriétaires des immeubles à exproprier

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 février 2013 Monsieur B… et autres, req. n° 343164

Mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Par cet arrêt, la Haute Juridiction rappelle la portée des dispositions des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l’expropriation, aux termes desquelles l’expropriant doit notifier le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires des immeubles à exproprier figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 11-19, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques, ou par tout autre moyen.

Dans cette affaire, préalablement à l’enquête de cessibilité, la communauté d’agglomération de Montpellier, autorité expropriante, avait notifié le dépôt du dossier d’enquête en mairie aux différents propriétaires d’immeubles visés par cette procédure, dont Messieurs Philippe, David et Christian B….

Les notifications adressées à Messieurs Christian et Philippe B… ont toutefois été retournées à l’expéditeur, assorties respectivement des mentions « non réclamé » et « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

L’expropriant avait alors procédé à l’affichage de ces notifications en mairie, en application de l’article R. 11-22 du code de l’expropriation qui précise qu’ « en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ».

Les consorts B… ont critiqué cette procédure devant le juge administratif, considérant que l’article R. 11-22 du code de l’expropriation imposerait à l’expropriant de rechercher « par tous moyens » le domicile des propriétaires.

Le Conseil d’Etat réaffirme avec force et clarté que les dispositions des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l’expropriation n’imposent pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification aux domiciles des propriétaires concernés, identifiés à l’aide de documents cadastraux, du fichier immobilier ou par tous autres moyens, s’avère inefficace et ne permet pas de les atteindre.

Il précise, en outre, que la notification revenant avec la mention « non réclamé » est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, rendant inutile un affichage en mairie (précédemment, dans le même sens : CAA Paris 28 février 2002 Lamarre, req. n° 98PA01381).

Il rappelle, par ailleurs, que l’affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle en cas de notification retournée à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (dans le même sens : CE 23 septembre 1988 Consorts Alexis, req. n° 63538).

Désormais, les obligations de l’expropriant en matière de notification du dépôt du dossier de cessibilité en mairie aux propriétaires concernés sont clairement définies et circonscrites.

 

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