L’invocation de la jurisprudence Citécable Est est enfermée dans le délai d’appel

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 décembre 2011 commune d’Alès, req. n° 342283

Par une décision commune d’Alès du 9 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient apporter d’utiles précisions sur l’articulation des différentes responsabilités pouvant être mises en jeu dans le cadre d’une opération de construction initiée par un concessionnaire de travaux (responsabilité décennale, contractuelle, délictuelle …).

Au-delà de ces précisions, la Haute juridiction se penche sur la mise en œuvre de la jurisprudence Citécable Est[1].

A l’occasion de l’arrêt Citécable Est, le Conseil d’Etat avait admis pour la première fois que lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant pour la première fois en appel, des moyens fondés sur une cause juridique nouvelle telle que la responsabilité extra-contractuelle – plus précisément sur le terrain de l’enrichissement sans cause – ou encore sur la responsabilité quasidélictuelle.

Dans sa décision commune d’Alès, le Conseil d’Etat limite la portée de cette règle en exigeant que ces moyens fondés sur une cause juridique nouvelle soient présentés dans le délai d’appel de deux mois :

« considérant que si les parties à un contrat dont le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d’appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance ».

On relèvera, bien entendu, que cette limitation ne s’applique que lorsque la nullité est prononcée par le juge de première instance.


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