L’itinéraire cyclable accompagnant la construction ou le réaménagement d’une voie urbaine doit – sauf impossibilité liée à la configuration des lieux au regard des besoins et contraintes de la circulation – être réalisé le long de cette voie

Catégorie

Environnement

Date

December 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 novembre 2020 Commune de Batz-sur-Mer, req. n° 432095 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans l’affaire commentée le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur les modalités de réalisation des itinéraires cyclables obligatoirement créés dans le cadre de réalisations ou de rénovations de voies urbaines.

Par une délibération du 9 décembre 2011, le conseil municipal de Batz-sur-Mer (Loire Atlantique) a approuvé l’avant-projet de réaménagement d’une portion de la route départementale (RD) 245 en traversée des villages de Roffiat et Kermoisan.

Une association de défense et de protection des riverains et un particulier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette délibération ainsi que les décisions du maire de la commune et du président du conseil général de Loire-Atlantique rejetant implicitement les demandes de modification de ces aménagements.

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête par un jugement du 30 septembre 2015. Par un arrêt du 30 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de l’association, annulé le jugement et enjoint le maire de Batz-sur-Mer de réexaminer la demande de l’association dans un délai de deux mois.

La commune de Batz-sur-Mer a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt lui enjoignant de réexaminer sa décision, et de régler l’affaire au fond.

A cette occasion, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de réalisation des itinéraires cyclables construits dans le cadre du réaménagement d’une voie urbaine. L’arrêt rendu permet également de déterminer, parmi les itinéraires ou voies de « mobilité douce » envisagés à proximité, ceux susceptibles de satisfaire à l’obligation de réalisation de ces équipements le long des voies urbaines construites ou rénovées.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement applicables à la date de la décision attaquée. Aux termes de celles-ci, à l’occasion de réalisations ou de rénovations de voies urbaines, à l’exception de voies rapides, des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages ou sol ou couloirs indépendants, doivent être mis au point en fonction des besoins et contraintes de la circulation.

Selon la Haute Juridiction, il en résulte que l’itinéraire cyclable doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci. Ainsi, l’itinéraire peut être construit en suivant le tracé de la voie par la création d’une piste cyclable ou d’un couloir indépendant, ou à défaut, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.

Les juges précisent que la dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée que dans une mesure limitée et uniquement si la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que l’opération envisagée conduisant au réaménagement de la RD 245 doit être regardée comme une opération de rénovation d’une voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 précité. Or, le projet ne prévoyait pas la réalisation d’un itinéraire cyclable et la création d’une « liaison douce » à quelques centaines de mètres du projet de réaménagement de la RD 245 ne saurait tenir lieu de l’itinéraire cyclable imposé par les textes.

Par conséquent le Conseil d’Etat annule la décision implicite de rejet du maire de Batz-sur-Mer, le jugement du tribunal administratif de Nantes et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en ce qu’il enjoignait à la commune de réexaminer la demande de l’association.

Enfin, le Conseil d’Etat enjoint à la commune de Batz-sur-Mer de procéder aux aménagements sur la portion de la RD 245 dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser