Loi Warsmann II : les modifications en matière de droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2012

Temps de lecture

5 minutes

La loi Warsmann II n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives modifie plusieurs dispositions figurant dans les codes de l’urbanisme, du patrimoine et de l’environnement relatives notamment aux sanctions en cas de continuation de travaux malgré une suspension de l’autorisation d’urbanisme, aux zones d’aménagement concerté (ZAC), aux monuments historiques et aux autorisations, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), aux sites Natura 2000 et aux carrières.

Code de l’urbanisme

Sanction en cas de continuation de travaux malgré une suspension de l’autorisation d’urbanisme

Mettant un terme à la solution jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation en 2009 (Cass. Ass. Plén. 13 février 2009, pourvoi n° 01-85826, publié au bulletin : la loi pénale étant d’interprétation stricte, il s’ensuit que la poursuite de travaux, malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire mais non suivie d’un arrêté prescrivant l’interruption des travaux, n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme) la loi Warsmann II prévoit à l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme des poursuites pénales à l’encontre des utilisateurs du sol, bénéficiaire des travaux, architecte, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des travaux en cas de continuation de travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme.

Les conventions conclus avec les propriétaires au sein des ZAC

Une clarification attendue sous l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme relatif aux conventions conclus avec les propriétaires au sein d’une ZAC, le texte ne prévoyait bizarrement la conclusion d’une telle convention que par le concédant ou le concessionnaire. Ainsi si la personne publique à l’initiative de la ZAC ne la concédait pas mais l’aménageait en régie la convention à intervenir avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement manquait de base légale. Dorénavant, au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

Code du patrimoine

Monuments historiques et autorisations

La loi a modifié les articles du code du patrimoine relatif aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.

Elle a tout d’abord regroupé à l’article L. 621-30 du code du patrimoine les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés, celles relatives aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et celles relatives aux immeubles en cours d’inscription ou de classement bénéficiant d’un périmètre de protection adapté.

Cet article définit la notion « d’immeuble adossé aux immeubles classés ». Il peut ainsi s’agir :

–          « De tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol », et de

–          « Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé ».

Cet article prévoit désormais la possibilité pour l’autorité administrative de modifier, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France et après accord de la commune intéressée et enquête publique, le périmètre de protection fixé pour un immeuble non protégé faisant l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou en instance de classement.

Ensuite, les articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine traitant des autorisations d’urbanisme ont par ailleurs été refondus par la loi.

Ainsi, l’article L. 621-31 du Code du patrimoine prévoit à l’instar des immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit que lorsqu’un immeuble est adossé à un monuments historiques, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, ne peut se faire sans une autorisation préalable (sauf en cas en cas de permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou d’absence d’opposition à déclaration préalable qui tient lieu de l’autorisation précitée si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord – article L. 621-32du code du patrimoine).

Par ailleurs, la loi prévoit désormais à l’article L. 621-31 précité deux hypothèses en matière d’autorisations selon que les travaux sont soumis ou pas à autorisation et s’ils concernent des immeubles adossés à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un autre édifice classé ou inscrits au titre des monuments historiques qui sont eux-mêmes classés ou inscrits :

Si les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit qui est lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation de l’autorité administrative est nécessaire (article L. 621-9 du code du patrimoine) avec l’accord l’autorité administrative chargée des monuments historiques (article L. 621-27 du précité).

Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et qui ne relève pas d’une autorisation (permis de construire, de démolir…), l’autorisation est délivrée en application du II de l’article L. 621-32 du code du patrimoine par l’autorité administrative qui statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Code de l’environnement

Les SDAGE

  • Concernant les SDAGE, l’article L. 212-1 du code de l’environnement (CEnv.) prévoyait déjà que des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou bien l’exercice de nouvelles activités humaines pouvaient justifier des dérogations motivées au respect des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE.

Dans ce cadre, la loi a prévu la fixation par l’autorité administrative d’une liste de ces dérogations arrêtée après mise à disposition du public, notamment par voie électronique pendant une durée minimale de 6 mois afin de recueillir ses observations.

  • La loi encadre également le recueil des observations du public par le comité de bassin lors de l’élaboration du SDAGE.

A cet égard, l’article L. 212-2 II CEnv. prévoit désormais que le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du SDAGE.

Le comité met ainsi à disposition du public le projet de SDAGE 1 an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur et pendant une durée minimum de 6 mois dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et éventuellement par voie électronique.

Le comité doit également soumettre pour avis le projet de SDAGE à de nouvelles autorités : le comité national de l’eau, le conseil supérieur de l’énergie, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés.

  • Enfin, outre l’établissement et la mise à jour périodique pour chaque bassin d’un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE, la loi prévoit désormais à l’article L. 121-2-1 CEnv. que l’autorité administrative organise également la participation du public à l’élaboration du programme précité. Le programme et sa mise à jour périodique sont dorénavant soumis à l’avis du comité de bassin.

Sites Natura 2000

Sous l’article L. 414-3 CEnv. la loi prévoit que la Charte pourra déterminer des engagements spécifiques à une activité permettant de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Il est également prévu qu’une charte comportant de tels engagements spécifique peut être établie par l’autorité administrative pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs qui comporte les engagements contenus dans la charte.

Et, par un nouvel article L. 414-5-1 CEnv., la loi sanctionne par des peines applicables aux contravention de cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activités, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou intervention en méconnaissance des engagements spécifiques de la Charte, avec le doublement de ces peines dès lors que la réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par les engagements de la Charte.

Les Carrières

La loi simplifie les dispositions de l’article L. 515-1 CEnv. et prévoit en conséquence une durée maximale de 30 ans de validité des autorisations ou des enregistrements uniformes pour toutes les carrières.

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