Publication du décret sur les aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

Ce décret, contresigné par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, est paru au Journal officiel du 22 mai 2019.

1          Dans les communes où s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du littoral, l’article L. 121-23 dudit code prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La liste de ces espaces est fixée par l’article R. 121-4.

2          L’article L. 121-24 y autorise toutefois la réalisation de certains « aménagements légers ».

La liste en est fixée par l’article R. 121-5. Malgré son caractère a priori limitatif, il a pu être jugé, notamment, qu’elle n’interdisait pas les aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie, à la condition qu’il s’agisse d’aménagements légers strictement nécessaires à cette fin 1)CE 6 février 2013, Commune de Gassin, req. n° 348278, pt. 12 : BJDU 3/2013, p. 177, concl. Lambolez..

3          L’article 45 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN ») a modifié l’article L. 121-24, pour affirmer expressément le caractère limitatif de la liste des aménagements autorisés, exiger l’absence d’atteinte au caractère du site et prévoir la consultation pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Son premier alinéa énonce ainsi désormais que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».

4          Le décret n° 2019-482 vient en conséquence modifier l’article R. 121-5 :

  • En prenant acte du caractère limitatif de la liste (on passe de « Peuvent être implantés » à « Seuls peuvent être implantés»).
  • En y ajoutant, en contrepartie :
  • Parmi les aménagements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, « les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration».
  • « les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques», sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions.
  • « Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux».
  • En étendant à la réfection des bâtiments existants et à l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques la condition déjà énoncée au dernier alinéa de l’article R. 121-5 pour certains aménagements, selon laquelle ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

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References   [ + ]

1. CE 6 février 2013, Commune de Gassin, req. n° 348278, pt. 12 : BJDU 3/2013, p. 177, concl. Lambolez.

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