L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est parue

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2020

Temps de lecture

2 minutes

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020

Cette ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance est entrée en vigueur immédiatement, soit dès le 9 avril 2020, date de sa publication au JORF 1) Article 6..

L’article 1er est relatif à la vacance du siège du maire.

A compter du 15 mars 2020, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l’élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 2)« III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. », même si des vacances se produisent après ce premier tour.

L’article 2 est relatif à la vacance au sein du conseil départemental, du conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales.

A compter du 15 mars 2020, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre des nominations 3)Ou un « conseiller exécutif choisi dans l’ordre de son élection » dans la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de la Martinique. ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Sauf en ce qui concerne les EPCI à fiscalité propre, le président de l’organe délibérant ou l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou, le cas échéant, suivant l’élection partielle des conseils départementaux.

L’article 3 neutralise temporairement les éventuelles incompatibilités de fonctions du 15 mars 2020 aux prochaines élections

De même, les incompatibilités avec les fonctions de maire et de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ne sont pas applicables.

L’article 4 est relatif à la vacance des sièges des conseillers départementaux intervenues à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire

Si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et sans qu’il puisse être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

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References   [ + ]

1. Article 6.
2. « III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. »
3. Ou un « conseiller exécutif choisi dans l’ordre de son élection » dans la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de la Martinique.

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