L’urgence est présumée en cas de référé suspension contre une décision de retrait de permis de construire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 17 juin 2026, req. n° 513099 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision en date du 17 juin 2026, le Conseil d’Etat précise que la présomption d’urgence s’applique au retrait d’une autorisation d’urbanisme

En l’espèce, la maire du Quesnoy avait délivré un permis de construire le 21 octobre 2025 avant de le retirer par un arrêté du 6 janvier 2026. Le bénéficiaire a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’arrêté et d’enjoindre à la maire de procéder au réexamen de sa demande Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 et rejeté la demande d’injonction. La commune a alors formé un pourvoi en cassation.

Alors que l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme a consacré de longue date la présomption d’urgence en cas de référé suspension contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir, cette même présomption n’a été introduite pour les décisions de refus que par la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, qui a inséré dans ce code un nouvel article L.600-3-1 aux termes duquel :

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».

S’agissant des décisions de retrait, les juges des référés retenaient jusqu’à présent des positions divergentes, les uns s’appuyant sur une lecture stricte de cet article, considérant que la présomption d’urgence ne s’appliquait pas aux recours en référé suspension à leur encontre (TA Nîmes, ord., 30 déc. 2025, n°2505241), les autres la reconnaissant (TA Lille, ord., 6 fév. 2026, n°2600573).

Le Conseil d’Etat retient la lecture extensive des dispositions de l’article L. 600-3-1 et reconnaît que, « (…) compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé ».

Il ajoute, par ailleurs, que cette présomption d’urgence « ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».

 

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