Des précisions sur la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389

En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requérant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Et, ledit article prévoit expressément que « cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. »

Le Conseil d’Etat vient préciser que cette obligation de notification s’applique au « recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d’un droit à construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule l’arrêté par lequel le maire a retiré sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux doit être notifié au pétitionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure où le jugement en annulant le retrait a fait renaître la décision de non-opposition à déclaration préalable.

En second lieu, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la déclaration préalable et cet affichage doit mentionner  l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. On le sait, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R.600-1.

Toutefois, dans son arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat considère que « les obligations d’affichage prévues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable » et que, par suite, « l’auteur de la décision de non-opposition dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage qui résultent des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel n’a pu valablement se prévaloir pour justifier l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’avait pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition à déclaration préalable.

Le pourvoi de la commune a ainsi été jugé irrecevable par la Haute Assemblée.

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