Marché global divisé en lots techniques : irrégularité de la méthode de notation du critère du prix fondée sur la moyenne arithmétique des notes obtenues pour chacun des lots

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 1er juillet 2015 société nouvelle d’entreprise générale du sud-ouest (SNEGSO), req. n° 381095

L’office public de l’habitat de Bayonne et la société HLM Habitat Sud Atlantic, aux droits desquels vient Habitat Sud Atlantic, ont lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché unique de travaux relatif à un programme de réaménagement des pieds d’immeubles et de requalification des commerces, façades, celliers et entresols d’une résidence.

Le marché ayant été divisé en dix lots techniques d’une importance inégale, le critère du prix a fait l’objet d’une notation lot par lot, une note globale étant ensuite calculée en faisant la moyenne arithmétique des notes obtenues.

Ayant vu son offre rejetée, la SNEGSO a alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la condamnation de Habitat Sud Atlantic au paiement de la somme de 274 335,88 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’appel d’offres en cause.

Le tribunal ayant fait droit à cette demande, Habitat Sud Atlantic a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux laquelle a, par un arrêt du 8 avril 2014, annulé le jugement contesté et validé la méthode de notation retenue pour le critère du prix.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé sa jurisprudence récente commune de Belleville-sur-Loire 1) CE, 3 novembre 2014 commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362 : « Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation »., laquelle autorise le juge à sanctionner une personne publique dont la méthode de notation serait irrégulière, a considéré, contrairement à la cour, que la méthode de notation retenue en l’espèce pour le critère du prix « ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux » et ainsi renvoyé à la cour le jugement de l’affaire.

L’arrêt commenté vient ainsi consolider une jurisprudence aussi récente que fournie relative au choix d’une méthode de notation sur le critère du prix, au titre de laquelle ont par exemple déjà été sanctionnées : une méthode conduisant à l’attribution de notes négatives, et neutralisant alors la pondération des critères 2) CE 18 décembre 2012 département de la Guadeloupe, req. n° 362532. , une méthode imprécise dont la complexité de mise en œuvre ne permettait pas d’attribuer de manière certaine la meilleure note au candidat proposant l’offre la plus avantageuse 3) CE 19 avril 2013 ville de Marseille, req. n° 365340. ou encore la méthode consistant à attribuer la meilleure note à l’offre la plus proche de l’estimation du pouvoir adjudicateur, qu’elle lui soit inférieure ou supérieure et donc pas nécessairement la moins disante 4) CE 29 octobre 2013 office public d’habitat Val d’Oise Habitat, req. n° 370789..

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1. CE, 3 novembre 2014 commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362 : « Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation ».
2. CE 18 décembre 2012 département de la Guadeloupe, req. n° 362532.
3. CE 19 avril 2013 ville de Marseille, req. n° 365340.
4. CE 29 octobre 2013 office public d’habitat Val d’Oise Habitat, req. n° 370789.

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