L’obligation de rembourser la dotation initiale ne concerne pas les régies chargées de l’exploitation d’un service public administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2014

Temps de lecture

2 minutes

Rép. Min. JO Sénat 7 août 2014, page 1889

La régie est un outil qui permet aux collectivités territoriales de prendre en charge directement l’exploitation d’un service public relevant de leur compétence. Les collectivités territoriales peuvent décider de la doter soit de la seule autonomie financière, soit de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

Pour leur fonctionnement, la collectivité territoriale met à la disposition des régies une dotation initiale.

La question posée intéressait le type de régie soumis à l’obligation de rembourser cette dotation initiale à la collectivité : les régies dotées de la seule autonomie financière ou à la fois de l’autonomie financière et de la personnalité morale – et/ou les régies chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ou d’un service public administratif (SPA).

Par sa réponse ministérielle du 7 août 2014, le ministère de l’intérieur explique que seule une régie chargée de l’exploitation d’un SPIC est obligée de rembourser la dotation initiale, de tels services étant soumis à un principe d’équilibre budgétaire énoncé par l’article L. 2224-1 du CGCT 1) « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » . Ce principe d’équilibre budgétaire s’applique à toutes les formes de régie, qu’elles soient seulement dotées de l’autonomie financière ou également dotées de la personnalité morale 2) Articles L. 2224-1 et suivants du CGCT, rappel à l’article R. 2221-38 du CGCT.. En conséquence, peu importe que l’obligation de remboursement de cette dotation initiale ne soit expressément prévue que pour les régies dotées de la seule autonomie financière 3) Article R. 2221-79 du CGCT , elle s’applique également aux régies personnalisées chargées d’un SPIC.

La réponse ne mentionne pas les exceptions établies par l’article L. 2224-2 du CGCT, qui autorise la prise en charge par le budget général de dépenses propres au SPIC dans certaines hypothèses.

A l’inverse, pour le ministre, cette obligation ne concerne pas la régie chargée de l’exploitation d’un SPA, dans la mesure où celle-ci n’est pas soumise au principe de l’équilibre financier et pourrait ainsi librement bénéficier des financements accordés par la collectivité locale de rattachement.

Cette réponse ministérielle ne tient donc pas compte de la notion de service d’intérêt économique général (SIEG) construite par le droit communautaire, et qui est susceptible de comprendre certains SPA, dès lors que ceux-ci correspondent à une activité économique 4) Voir sur la distinction SPA/SPIC et SIEG/SNEIG : « Subventionner un service public délégué – Encadrements interne et européen » : http://www.adden-leblog.com/?p=5792 . Leur subventionnement devrait alors en principe respecter les critères dégagés par le paquet « Almunia » permettant d’exclure que les aides accordées aux SIEG soient qualifiées d’aides d’Etat prohibées.

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References   [ + ]

1. « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »
2. Articles L. 2224-1 et suivants du CGCT, rappel à l’article R. 2221-38 du CGCT.
3. Article R. 2221-79 du CGCT
4. Voir sur la distinction SPA/SPIC et SIEG/SNEIG : « Subventionner un service public délégué – Encadrements interne et européen » : http://www.adden-leblog.com/?p=5792

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