Même passé le délai de validité de 18 mois, l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme reprend toute sa portée en cas d’annulation du refus de permis de construire initialement déposé dans ce délai

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE 24 novembre 2021, req. n° 437375 : mentionné aux Tables du Rec. CE

La question dont était saisi le Conseil d’Etat était la suivante : quelles règles d’urbanisme les services instructeurs doivent-ils prendre en compte lorsqu’à la suite d’une annulation du refus d’un permis de construire déposé dans le délai de validité d’un certificat d’urbanisme, ils doivent procéder à la nouvelle instruction de la demande de permis ?

En cas d’annulation du refus de permis de construire : l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme perdure même sans demande de prorogation

En réponse à cette question, le Conseil d’Etat annule le jugement et précise que lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, « l’annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l’administration demeurant saisie de cette demande ».

Et la Haute juridiction précise que sa solution vaut « alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à condition d’avoir confirmé sa demande ».

A cet égard, rappelons, en effet, que le Conseil d’Etat a jugé dans une décision Association du Vajra Triomphant Madarom Aumisme du 28 décembre 2018 1)CE 28 décembre 2018, req. n° 402321 : voir notre article sur le blog. que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un refus de permis de construire ou d’un sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé.

La décision commentée renforce ainsi la portée des certificats d’urbanisme et s’inscrit dans le prolongement d’une décision du 18 décembre 2017 par laquelle le Conseil d’Etat affirmait qu’un certificat d’urbanisme, y compris négatif, confère à son bénéficiaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date dudit certificat 2)CE 18 décembre 2017, M. A.B. et Mme C.D, req. n° 380438 : voir notre article sur le blog..

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References   [ + ]

1. CE 28 décembre 2018, req. n° 402321 : voir notre article sur le blog.
2. CE 18 décembre 2017, M. A.B. et Mme C.D, req. n° 380438 : voir notre article sur le blog.

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