Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2023

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 modifiant le régime des attestations à fournir lors du dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans certaines zones soumises à un risque sismique ou dans une zone d’aléa moyen ou fort soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux

Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale

Deux décrets n° 2023-1173 et n° 2023-1175, pris en application de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 , viennent d’être publiés au Journal officiel du 14 décembre 2023 et entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Ces deux décrets apportent des précisions sur le périmètre, les modalités de réalisation et le contenu des attestations exigées au moment du dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu’à l’achèvement des travaux.

I.    Sur les attestations de respect des règles dans le champ des risques

Le décret n° 2023-1173, pris en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 et L.122-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l’achèvement des travaux.

A cet égard, le décret modifie l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en renvoyant désormais au nouvel article R. 122-36 du CCH.

Au stade du dépôt du permis de construire, doit être joint, conformément à l’article L. 122-8 1° du CCH un document attestant, au stade de la conception, du respect des règles parasismiques. Ce document est établi par un contrôleur technique ou par dérogation pour les maisons individuelles par tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Le nouvel article R. 122-36 du CCH liste les catégories de bâtiments concernés par cette attestation selon leur localisation en zone de sismicité 2 ou 3, 4 et 5. Il précise également le contenu minimum de cette attestation.

Ce même article ajoute que dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques « l’attestation atteste alors de la réalisation de l’étude préalable prévue au f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pour le risque sismique uniquement. »/

Au stade de la déclaration d’achèvement des travaux, des obligations similaires sont imposées.

Ainsi, l’article R. 462-4 du code de l’urbanisme relatif aux attestations à joindre à la déclaration d’achèvement, est également modifié par le décret n° 2023-1173 et renvoie désormais aux nouveaux articles R. 122-37 et R. 122-38 introduit dans le CCH.

Il précise que « la déclaration d’achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux ».

Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d’ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d’une part, et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l’article L. 122-11 du CCH.  

Les catégories de bâtiments concernés et le contenu de ces attestations sont précisés aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du CCH et se rapprochent de ceux exigés au stade du dépôt de permis de construire.

Ces attestations peuvent être établies selon les catégories de bâtiments par un contrôleur technique, un bureau d‘études, un architecte, un organisme certifié ou les personnes répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 du CCH pour les maisons individuelles.

Les modalités d’application des articles R. 122-36, R. 122-37et R. 122-38 devraient être précisées par un arrêté du ministre chargé de la construction en particulier les principales informations techniques contenues dans l’attestation.

II.    Sur les attestations garantissant le respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale

Le décret n° 2023-1175 modifie le contenu et les modalités d’établissement des attestations relatives au respect des règles concernant l’acoustique et l’accessibilité des bâtiments (1) ainsi que la performance énergétique et environnementale (2).

1.    Les attestations du respect des règles relatives à l’acoustique et à l’accessibilité

Dans son avis du 11 décembre 2018 1)Avis du conseil national du bruit du 11 décembre 2018 sur l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique des logements, le Conseil national du bruit a considéré que malgré l’amélioration de la prise en compte de l’acoustique avant la fin des chantiers suite au décret n° 2011-604 du 30 mai 2011, ce dispositif faisait toujours l’objet d’une application imparfaite.

L’article R. 462-3 qui régissait les attestations de respect des règles d’accessibilité applicables qui devaient être jointe à la déclaration d’achèvement, est donc abrogé au profit d’un article R. 462-4-3 unique, relatif aux attestations de respect (et non plus la simple prise en compte) des règles relatives à l’acoustique et à l’accessibilité.

Le décret n° 2023-1175 modifie également l’article R. 462-4-3 en permettant que ces attestations soit désormais établies par un contrôleur technique, un bureau d’étude, un architecte, un organisme certifié ou encore par les personnes répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 du CCH pour les maisons individuelles.

A l’achèvement des travaux, le maitre d’ouvrage doit fournir les documents attestant du respect des règles d’accessibilité et acoustiques. Les bâtiments visés et le contenu de ces attestations sont précisés désormais aux articles R. 122-30 et R. 122-32 du CCH.

En ce sens, le décret renforce le dispositif et impose :

  • que l’attestation au titre de la performance acoustique, soit établie sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage 2)Article R. 122-32 du CCH. Par ailleurs, « lorsque l’opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l’objet d’un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable ».
  • que l’attestation au titre des règles d’accessibilité soit établie par la personne en charge après « visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité  » 3)Article R. 122-30 du CCH ;
  • Dans tous les cas, si le service instructeur estime les documents fournis comme insuffisants, il peut réclamer des documents supplémentaires.

2.    Les attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale

Le décret n° 2023-1175 vient renforcer le respect des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale, en modifiant les articles R. 122-22 à R. 122-27 du CCH qui imposent désormais que les attestations prouvent le « respect » par le maître d’œuvre de ces obligations et non la simple démonstration de leur « prise en compte ».

Au stade du dépôt du permis de construire, doit être joint, le document attestant, au stade de la conception du respect des exigences de performances énergétique et environnementale 4)Article L. 122-7 du CCH.

Ainsi, le décret modifie l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ».

En outre, le décret abroge les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 du CCH, et supprime l’attestation préexistante qui portait sur la réalisation de l’étude de faisabilité sur les solutions d’approvisionnement en énergie au moment du dépôt du permis de construire 5)Cette dernière était jugée « moins utile depuis l’entrée en vigueur de la RE2020 qui incitera fortement au recours aux énergies renouvelables » (cf Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction).

Au stade de l’achèvement des travaux, l’article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme précise désormais que la déclaration d’achèvement des travaux doit être accompagnée de cette attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l’article R. 122-24-3 du CCH.

Des arrêtés ultérieurs viendront également préciser le contenu de ces attestations.

 

 

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References   [ + ]

1. Avis du conseil national du bruit du 11 décembre 2018 sur l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique des logements
2. Article R. 122-32 du CCH
3. Article R. 122-30 du CCH
4. Article L. 122-7 du CCH
5. Cette dernière était jugée « moins utile depuis l’entrée en vigueur de la RE2020 qui incitera fortement au recours aux énergies renouvelables » (cf Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction

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