Mention de la hauteur de la construction sur le panneau d’affichage d’un permis de construire : quel point haut retenir ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2024

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 novembre 2024, req. n° 475461 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon

1     Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis sur le terrain d’assiette du projet 1)Article R. 600-2 du code de l’urbanisme.. Réalisé par les soins du bénéficiaire 2)Articles R. 424-15 et A. 424-15 du code de l’urbanisme., cet affichage prend la forme d’un panneau comportant diverses mentions 3)Articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. qui doivent notamment permettre aux tiers d’apprécier « l’importance et la consistance » 4)Voir le point 3 de la décision CE 16 octobre 2019, req. n° 419756, mentionnée dans les tables du recueil Lebon sur ce point. du projet autorisé, dans le but, le cas échéant, d’en demander l’annulation au juge administratif.

Lorsque le projet autorisé comporte des constructions, les dispositions du code de l’urbanisme exigent, en particulier, que soit renseignée sur ce panneau « la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel » 5)Articles A. 424-16 du code de l’urbanisme..

L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur 6)Voir, CE 16 février 1994 Société Northern Telecom Immobilier, req. n° 138207 : publié au recueil Lebon et, en dernier lieu, les décisions mentionnées dans les tables du recueil Lebon : CE 6 juillet 2012, req. n° 339883 et CE 25 février 2019, req. n° 416610.

Pour apprécier si cette mention est affectée d’une erreur substantielle, le Conseil d’Etat juge qu’il convient de se référer à la « hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire » 7)CE 25 février 2019, précité..

2      Par la décision commentée, le Conseil d’Etat précise si la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage peut être indiquée par référence au point haut défini dans le plan local d’urbanisme (PLU) applicable au projet, à l’égard duquel le pétitionnaire a conçu sa demande de permis, ceci alors même que cette référence est susceptible d’être déterminée à un point inférieur à la hauteur maximale de la construction (par exemple, à l’égout du toit).

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait rejeté la requête d’appel formée par la voisine immédiate d’un terrain sur lequel a été délivré un permis de construire un ensemble de logements avec commerces et parking, au motif que la requête de première instance était tardive.

Le pourvoi reprochait aux juges d’appel d’avoir estimé que la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage n’était pas affectée d’une erreur substantielle faisant obstacle au déclenchement du délai de recours, dès lors que, s’agissant de son point haut, elle pouvait valablement être déterminée par référence à l’article UA 10 du règlement du PLU qui dispose que « la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement à l’égout du toit par rapport au sol naturel ».

3      Compte tenu de l’objet de la mention de la hauteur sur le panneau d’affichage qui consiste à permettre aux tiers d’apprécier « l’importance et la consistance » d’un projet autorisé, il était raisonnable de penser que seul le point de la hauteur maximale de la construction était à même d’assurer le respect des dispositions précitées.

Le Conseil d’Etat juge, toutefois, que si « la hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction », elle « peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle ».

La cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en retenant cette appréciation souple.

 

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References   [ + ]

1. Article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
2. Articles R. 424-15 et A. 424-15 du code de l’urbanisme.
3. Articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Voir le point 3 de la décision CE 16 octobre 2019, req. n° 419756, mentionnée dans les tables du recueil Lebon sur ce point.
5. Articles A. 424-16 du code de l’urbanisme.
6. Voir, CE 16 février 1994 Société Northern Telecom Immobilier, req. n° 138207 : publié au recueil Lebon et, en dernier lieu, les décisions mentionnées dans les tables du recueil Lebon : CE 6 juillet 2012, req. n° 339883 et CE 25 février 2019, req. n° 416610
7. CE 25 février 2019, précité.

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