Réécriture des règles de construction et recodification du livre Ier du code de la construction et de l’habitation

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2020

Temps de lecture

2 minutes

L’article 49 de la loi ESSOC 1)Article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.

Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation procède à la réécriture de ces dispositions. La structure du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est entièrement revue. Sa nouvelle architecture permet désormais d’identifier :

  • Les règles générales de construction et de rénovation ainsi que l’encadrement de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et des mutations des bâtiments (Titres I et II) ;
  • L’ensemble des règles de construction applicables dans les différents champs techniques du bâtiment (sécurité, sécurité des personnes contre les risques incendies, qualité sanitaire, accessibilité, performance énergétique et environnementale) avec, pour chacun, les objectifs généraux poursuivis (Titres III à VII) ;
  • Les règles de contrôle et de sanction (Titre VIII) ;
  • Les dispositions particulières à l’outre-mer (Titre IX).

De plus, les articles L. 112-9 et suivants du nouveau livre Ier généralisent le permis d’expérimenter. En principe, chaque solution technique à laquelle recourt un maitre d’ouvrage respecte les objectifs généraux du champ technique dans lequel elle est mise en œuvre. Toutefois, il est prévu que le maitre d’ouvrage peut recourir à une solution d’effet équivalent non définie par voie réglementaire s’il justifie qu’elle respecte les objectifs généraux et permet d’atteindre des résultats au moins équivalents.

Un contrôle est prévu en amont des travaux par l’obtention d’une attestation d’effet équivalent établie par organisme indépendant qui sera désigné par décret en Conseil d’Etat. Un contrôle de conformité et de mise en œuvre sera effectué par un contrôleur technique qui délivrera une attestation de bonne mise en œuvre à l’achèvement des travaux.

Par ailleurs, l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation qui soumet les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) à l’obtention d’une autorisation administrative est remplacé par l’article L. 122-3 du nouveau livre Ier.

Les dispositions relatives à la protection des incendies dans les ERP prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 du même code se trouvent désormais aux articles L. 143-1 à 3. L’article L. 123-3 relatif aux ERP à usage d’hébergement, leurs modalités de contrôle et les sanctions applicables se trouve scindé aux articles L. 184-1 à L. 184-9.

Quant aux dispositions relatives à l’accessibilité des ERP, les articles L. 164-1 à 165-7 se substituent aux articles L. 111-7 à L. 111-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

S’agissant des immeubles de grande hauteur, l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par le nouvel article L. 146-1.

L’ordonnance entre en vigueur à une date qui sera fixée par un décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2021.

 

 

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