Mesures relatives à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Catégorie

Environnement

Date

December 2019

Temps de lecture

6 minutes

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Le décret du 12 décembre 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure de délivrance des autorisations environnementales a été publié au Journal Officiel de la République Française du 14 décembre 2019.

La majorité des dispositions du décret est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 15 décembre 2019 1)Toutefois, l’article 15 du décret prévoit une entrée en vigueur différée des articles 2 et 8 I et II ; quant aux dispositions de l’article 5, elles s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter de la publication du présent décret..

Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale ont inscrit dans le code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique. L’objectif affiché était alors de simplifier les procédures en créant une autorisation environnementale unique rassemblant, outre l’autorisation IOTA 2)Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement). ou ICPE 3)Installations classées pour la protection de l’environnement (article L. 512-1 et suivants du code de l’environnement)., une douzaine d’autres autorisations relevant de l’État, comme l’autorisation de défrichement, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou l’autorisation au titre du code de l’énergie.

Le décret du 12 décembre 2019 vise à simplifier cette procédure, notamment en transformant certaines consultations obligatoires en consultations facultatives et en prévoyant des possibilités de dématérialiser le dossier de demande d’autorisation environnementale.

Ainsi, l’article 2 du décret réécrit l’article R. 181-12 du code de l’environnement en prévoyant la possibilité d’adresser le dossier de demande d’autorisation environnementale sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure 4)Toutefois, les informations confidentielles dont la liste est fixée au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement sont occultées du dossier et transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. De la même manière, la possibilité d’adresser le dossier de demande par voie dématérialisée ne s’applique pas aux projets ayant trait à la défense nationale (article R. 181-55 du code de l’environnement modifié par le présent décret).. Il est précisé que le préfet a la possibilité de demander au pétitionnaire de fournir sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations.

Cette disposition entrera en vigueur le 15 décembre 2020 5)Article 15 du décret..

L’accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique lors du dépôt du dossier dématérialisé (article 3 du décret).

L’article 5 du décret réécrit l’article R. 181-18 du code de l’environnement sur la consultation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Désormais, lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé publique, la consultation du directeur de l’ARS n’est obligatoire que dans le cas où le projet est soumis à évaluation environnementale. Lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, cette consultation est facultative.

Le nouvel article R. 181-18 du code de l’environnement supprime également la consultation du ministre de la santé pour la remplacer, concernant les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région, par une consultation d’un directeur d’ARS désigné par l’ensemble des directeurs d’ARS concernés par le projet pour coordonner leurs réponses.

Selon l’article 15 du décret, les nouvelles dispositions sur la saisine du ou des directeurs d’ARS s’appliquent aux demandes d’évaluation environnementale ou de dérogation présentées à compter de la publication du décret, c’est-à-dire le 14 décembre 2019.

L’article 6 du décret abroge les articles R. 181-21, R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-31, portant respectivement sur les consultations obligatoires du préfet de région 6)Pour les projets affectant ou étant susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l’article R. 523-1 du code du patrimoine., de l’Institut national de l’origine et de la qualité 7)Pour les projets situés dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine., le ministre chargé des hydrocarbures 8)Pour certains projets relatifs à un établissement pétrolier. et l’Office national des forêts 9)Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier..

L’article 7 du décret modifie l’article R. 181-22 du code de l’environnement afin d’organiser une consultation obligatoire unique de la commission locale de l’eau pour les projets IOTA situés dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé ou ayant des effets dans un tel périmètre. Auparavant, jusqu’à quatre personnes différentes pouvaient être obligatoirement consultées pour émettre un avis sur ces projets 10)La commission locale de l’eau, la personne publique gestionnaire du domaine public s’il y a lieu, le président de l’établissement public territorial de bassin et l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation..

L’article 8 du décret réécrit l’article R. 181-28 du code de l’environnement relatif aux consultations pour les projets tenant lieu de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 11)Articles L. 411-1 et L. 411-2 4° du code de l’environnement..

Désormais, l’autorité obligatoirement consultée est en principe le Conseil scientifique régional du patrimoine culturel et, par exception, le Conseil national de la protection de la nature.

Le même article 8 insère un nouvel article R. 411-13-1 dans le code de l’environnement selon lequel un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Les articles R. 181-28 et R. 411-13-1 modifiés s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

L’article 9 du décret affine l’article R. 181-35 afin qu’il renvoie au premier alinéa de l’article R. 123-5 du code de l’environnement portant sur la désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête pour les projets soumis à participation du public.

L’article 10 du décret modifie le 3ème alinéa de l’article R. 123-5 du code de l’environnement pour prévoir désormais que l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique communique le dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou à chacun des membres de la commission d’enquête, non plus dès sa ou leur désignation, mais avant la signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

L’article 10 modifie également le 2° de l’article R. 181-36 du code de l’environnement. Désormais, le moment à compter duquel le préfet doit prendre l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique dépend de la plus tardive de ces deux dates :

  • Soit quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 12) Par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique sur un projet soumis à évaluation environnementale. ;
  • Soit à la réception de la réponse écrite du maître de l’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet 13) Article 122-1 V dernier alinéa du code de l’environnement..

L’article 11 du décret modifie l’article R. 123-8 du code de l’environnement relatif à la composition du dossier d’enquête publique, pour y inclure la réponse écrite du maître de l’ouvrage 14)Depuis l’entrée en vigueur de loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public, l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit que l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet fait l’objet d’une réponse écrite du maître de l’ouvrage, laquelle doit être produite par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique..

L’article 12 modifie l’article R. 181-39 du code de l’environnement afin de préciser que la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmises pour information à certaines autorités 15)C’est-à-dire à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas., dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire.

Sur la phase décisionnelle, l’article 13 ajoute un second alinéa à l’article R. 181-40 du code de l’environnement afin que le pétitionnaire puisse présenter ses observations sur le projet d’arrêté d’autorisation assorti de prescription ou de refus, lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsque le préfet sollicite leur avis sur le fondement de l’article R. 181-39. Si tel est le cas et que le projet d’arrêté n’est pas modifié, le préfet n’a plus à communiquer de nouveau le projet d’arrêté au pétitionnaire pour qu’il présente sous quinze jours ses observations écrites.

Enfin, l’article 14 du décret prend acte de la modification de l’article R. 181-22 du code de l’environnement (cf. Supra notre analyse de l’article 7).

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References   [ + ]

1. Toutefois, l’article 15 du décret prévoit une entrée en vigueur différée des articles 2 et 8 I et II ; quant aux dispositions de l’article 5, elles s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter de la publication du présent décret.
2. Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement).
3. Installations classées pour la protection de l’environnement (article L. 512-1 et suivants du code de l’environnement).
4. Toutefois, les informations confidentielles dont la liste est fixée au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement sont occultées du dossier et transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. De la même manière, la possibilité d’adresser le dossier de demande par voie dématérialisée ne s’applique pas aux projets ayant trait à la défense nationale (article R. 181-55 du code de l’environnement modifié par le présent décret).
5. Article 15 du décret.
6. Pour les projets affectant ou étant susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l’article R. 523-1 du code du patrimoine.
7. Pour les projets situés dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine.
8. Pour certains projets relatifs à un établissement pétrolier.
9. Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier.
10. La commission locale de l’eau, la personne publique gestionnaire du domaine public s’il y a lieu, le président de l’établissement public territorial de bassin et l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
11. Articles L. 411-1 et L. 411-2 4° du code de l’environnement.
12. Par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique sur un projet soumis à évaluation environnementale.
13. Article 122-1 V dernier alinéa du code de l’environnement.
14. Depuis l’entrée en vigueur de loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public, l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit que l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet fait l’objet d’une réponse écrite du maître de l’ouvrage, laquelle doit être produite par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique.
15. C’est-à-dire à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.

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