Etat d’urgence sanitaire : le Premier ministre et le ministre de la santé prescrivent de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

March 2020

Temps de lecture

12 minutes

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Avant de s’intéresser au contenu de ces dispositions, il importe de rappeler le contexte dans lequel elles interviennent.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a enjoint, le 22 mars dernier, au Premier ministre et au ministre de la santé de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes 1)CE ord. 22 mars 2020 Syndicat Jeunes Médecins, req. n° 439674 (considérant 17). Cette ordonnance fait également l’objet d’un commentaire sur notre blog. :

  • préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;
  • réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;
  • évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.

Ainsi, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris par le Premier ministre, et l’arrêté du même jour pris par le ministre de la santé, visent notamment à prendre en compte les injonctions du Conseil d’Etat susmentionnées.

Ces deux textes réglementaires ont été publiés au Journal Officiel le 24 mars 2020.

Ensuite et en parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal Officiel le même jour 2)Faisant également l’objet d’un commentaire sur notre blog. rendant nécessaire une actualisation du cadre réglementaire.

       Mesures générales nécessaires fixées par décret

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 fixe les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées au nouvel article L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP), créé par l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 1 du décret).

L’article 15 du décret précise qu’il « sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement ».

Pour mémoire, il résulte des dispositions du nouvel article L. 3131-15 du code de la santé publique que :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code
.
 ».

Nous énumérerons donc ci-dessous les mesures prises par le Premier ministre en application de ces dispositions, étant précisé d’emblée, qu’il résulte de l’article 2 du décret qu’ « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. ».

1.1        Mesures concernant les déplacements et les transports

1.1.1       L’article 3 du décret précise les exceptions à l’interdiction jusqu’au 31 mars 2020 de tout déplacement de personne hors de son domicile.

Sont donc autorisés (y compris à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) les déplacements pour les motifs suivants, sous réserve d’éviter tout regroupement de personnes :

« 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
 ».

Répondant ainsi à l’injonction du Conseil d’Etat, le Premier ministre clarifie la portée des dérogations initialement fixées au 3° et au 5° de l’article 1 du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

L’article indique également que les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Le préfet de département est habilité 3)Conformément au nouvel article L. 3131-17 du code de la santé publique. à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

1.1.2      En outre, l’article 4 du décret maintient, jusqu’au 15 avril 2020, une interdiction pour les navires de croisière et les navires de passagers non réguliers transportant plus de 100 personnes, de faire escale en Corse, en Outre-Mer et dans les ports français continentaux, et ce, sauf dérogation accordé par le représentant de l’Etat compétent.

De plus, l’article 5 du décret pose l’interdiction, jusqu’au 15 avril 2020, des déplacements de personnes par transport commercial aérien entre le territoire hexagonal et certaines collectivités d’outre-mer, ainsi qu’entre ces collectivités. Il prévoit néanmoins que, par dérogation, restent autorisés les déplacements justifiés par un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence, ou encore un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent présenter au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

Enfin, l’article 6 fixe les modalités de la poursuite des activités de transports. Ces mesures sont identiques à celles du précédent arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, déjà commenté au sein de notre blog auquel nous renverrons.

1.2       Mesures concernant les rassemblements, réunions ou activités

L’article 7 du décret traite de l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 15 avril 2020, tout en précisant que les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

A l’instar des déplacements de personnes, le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.

Cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

1.3       Mesures concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

1.3.1      Il ressort de l’article 8 du décret, applicable sur le territoire de la République, que les établissements relevant de certaines catégories 4)Il s’agit des catégories suivantes : au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ; au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; au titre de la catégorie Y : Musées ; au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

mentionnées par le règlement de sécurité pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Toutefois, certains établissements peuvent continuer à recevoir du public pour les activités listées en annexe du décret.

Il importe de relever que l’article interdit également, à la suite de l’injonction du Conseil d’Etat, la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population sous respect notamment des dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités.

En outre, certains établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Néanmoins, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes. Enfin, les établissements sportifs sont fermés.

Une fois encore, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu de cet article.

1.3.2     Quant à l’article 9, applicable au territoire métropolitain de la République, il prévoit la suspension, jusqu’au 29 mars 2020 (sauf pour l’accueil des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire) de :

  • l’accueil des usagers des structures d’accueil des jeunes enfants, des structures d’accueil collectif à caractère éducatif pour mineurs, des maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et des « micros-crèches». La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans ces établissements ainsi qu’en tout autre lieu. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent ;
  • l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, à l’exception des établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés. Les prestations d’hébergement y sont toutefois maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile ;
  • l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur.

L’article 10 précise que, dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le préfet est habilité à interdire ou à restreindre l’accueil dans ces établissements lorsque les circonstances locales l’exigent.

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

1.4       Dispositions concernant le contrôle des prix

Les dispositions de l’article 11, applicables jusqu’au 31 mai 2020, encadrent les prix de vente au détail et en gros des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.

Le ministre chargé de l’économie peut modifier ces prix par arrêté.

Le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques est donc abrogé (article 13).

1.5       Dispositions portant réquisition

Il résulte enfin de l’article 12, applicable jusqu’au 31 mai 2020 à l’ensemble du territoire de la République, que sont réquisitionnés les stocks de masques de protection respiratoire détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution, afin d’en assurer la disponibilité et un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des dispositions spécifiques concernent la réquisition totale ou partielle des stocks de masques importés.

Le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 est en conséquence abrogé.

2       Mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires fixées par arrêté

Dans le prolongement de la publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence précitée au Journal Officiel du 24 mars 2020, et eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, l’arrêté du 23 mars 2020 fixe les mesures d’organisation et de fonctionnement du système sanitaire mentionnées à l’article L. 3131-16 du code de la santé publique (CSP), créé par l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Sauf disposition contraire, ces mesures sont applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée (article 1 de l’arrêté).

Pour mémoire, il résulte des dispositions du nouvel article L. 3131-16 du code de la santé publique que :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-15.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
 ».

Nous énumérerons donc ci-dessous les mesures prises par le ministre chargé de la santé dans le présent arrêté en application de ces dispositions, étant précisé que l’arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogés (article 11 de l’arrêté).

2.1       Dispositions concernant les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels

Dans le but de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l’hygiène humaine, et aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19, l’article 2 de l’arrêté prévoit que les solutions hydro-alcooliques peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur jusqu’au 15 avril 2020.

L’article 3 de l’arrêté permet la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 par les pharmacies. Ainsi, des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé listés par l’article sur présentation d’un justificatif de leur qualité, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles

L’article 4 de l’arrêté prévoit que les ordonnances renouvelables, dont la durée de validité est expirée, sont acceptées par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur qui peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans le cadre de traitements chroniques, de traitements à base de médicaments à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, de traitements de substitution aux opiacés sur accord du prescripteur, ou de traitements par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants sur accord écrit du prescripteur.

De même, l’article 5 prévoit que dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, jusqu’au 15 avril 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 6 de l’arrêté vise enfin à prévenir une consommation excessive de paracétamol : il encadre, jusqu’au 15 avril 2020, leur dispensation en officines, y compris en l’absence d’ordonnances, et en suspend la vente par internet.

2.2      Dispositions concernant les établissements de santé

Afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, l’article 7 de l’arrêté habilite jusqu’au 15 avril 2020 les directeurs généraux des ARS à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés.

2.3      Dispositions concernant la télésanté

L’article 8 de l’arrêté prévoit, jusqu’au 15 avril 2020, le développement de la télésanté, qui permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge.

2.4     Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées

Enfin, dans le but de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l’ensemble du territoire de la République, l’article 9 de l’arrêté prévoit que les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient jusqu’au 15 avril 2020.

Ainsi, d’après l’article 10 de l’arrêté, peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense pour prendre en charge tout patient jusqu’au 15 avril 2020.

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References   [ + ]

1. CE ord. 22 mars 2020 Syndicat Jeunes Médecins, req. n° 439674 (considérant 17). Cette ordonnance fait également l’objet d’un commentaire sur notre blog.
2. Faisant également l’objet d’un commentaire sur notre blog.
3. Conformément au nouvel article L. 3131-17 du code de la santé publique.
4. Il s’agit des catégories suivantes : au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ; au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; au titre de la catégorie Y : Musées ; au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

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