Mesures relatives aux contrôles et sanctions en matière de police de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2020

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2019-1381 du 17 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux contrôles et sanctions en matière de police de l’environnement

Le décret du 17 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux contrôles et sanctions en matière de police de l’environnement a été publié au Journal Officiel de la République Française du 19 décembre 2019.

Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20 décembre 2019.

Selon la notice, le décret indique la procédure de commissionnement et d’assermentation des fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, en concordance avec les dispositions applicables aux inspecteurs de l’environnement, aux gardes du littoral et aux agents des réserves naturelles. Il procède également au toilettage de certaines dispositions du code de l’environnement, en cohérence avec la création de dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions par l’ordonnance du 11 janvier 2012 1)Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. et au décret du 17 juillet 2014 2)Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l’assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l’environnement..

L’article 1 du décret insère un nouvel article R. 172-1-1 dans le code de l’environnement, aux termes duquel le ministre de l’environnement est chargé de commissionner les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, lesquels sont compétents, selon le nouvel article R. 172-1-1, pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l’article L. 362-5 et au I de l’article L. 415-1 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les infractions mentionnées à l’article L. 362-5 du code de l’environnement 3)Lequel opère un renvoi aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)., portent sur la compétence du maire ou, en cas de carence de celui-ci et après mise en demeure demeurée infructueuse, du préfet, pour interdire ou limiter aux véhicules la circulation sur certaines voies si elle est de nature à compromettre une des composantes suivantes : la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Quant à l’article L. 415-1 du même code, il porte sur les infractions à la législation sur la protection du patrimoine naturel, contenue dans le code de l’environnement 4)Livre IV, Titre Ier – protection du patrimoine naturel (articles L. 411-1 A et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement)..

Selon le nouvel article R. 172-1-1, ces inspecteurs de l’environnement 5)Selon la formule consacrée par l’article R. 172-1 du code de l’environnement. sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7 6)C’est-à-dire, notamment, de disposer des compétences techniques et juridiques nécessaires et avoir suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale, et de prêter un serment devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative de l’agent par lequel il jure et promet de bien et loyalement remplir ses fonctions et observer en tout les devoirs qu’elles lui imposent, ainsi que de se tenir au secret professionnel..

L’article 2 du décret modifie l’article R. 216-12 du code de l’environnement portant sur les sanctions pénales dont sont passibles les personnes enfreignant la législation sur les activités, installations et usages en milieux aquatiques et marins 7)Articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code de l’environnement., en supprimant la peine complémentaire pouvant être infligée aux personnes physiques reconnues coupable d’une infraction à cette législation, laquelle consiste à confisquer la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Ensuite, l’article 2 du décret abroge le 1° de l’article R. 331-69 du code de l’environnement. Ainsi désormais, le fait de s’opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la législation sur les parcs nationaux 8)Articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’environnement. n’est plus puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe 9)C’est-à-dire, selon l’article 131-13 5° du code de procédure pénale, 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 10)En revanche, le fait de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le cœur du parc et le fait de déverser dans le milieu naturel du cœur du parc national des huiles usagées sont toujours punies de telle amende..

Enfin, l’article 2 du décret abroge l’article R. 331-75 du code de l’environnement, qui prévoyait, en cas de condamnation pour infraction à la législation des parcs nationaux, une peine complémentaire consistant à remettre à l’établissement public du parc national les animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le cœur du parc national.

Enfin, l’article 3 du décret modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale (CPP). Pour mémoire, il porte sur les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire 11)L’amende forfaitaire, qui diffère de l’amende classique, est délivrée à l’auteur des faits par un agent de police ou un gendarme. Son montant est fixe, les agents des forces de l’ordre n’ayant pas le pouvoir de le moduler. En effet, son montant peut uniquement être réduit ou majoré en fonction du délai dans lequel le paiement est effectué. Il n’y a pas de procès, l’auteur des faits reçoit directement la notification du montant de l’amende forfaitaire et il doit seulement payer ou engager une procédure de contestation. Le paiement met fin aux poursuites judiciaires. A la différence, l’amende classique est prononcée par le tribunal, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation tenant compte de la nature des faits, de leurs circonstances et de la personnalité de l’auteur. Le juge fixe librement le montant de l’amende, en respectant le maximum déterminé par la loi pour l’infraction concernée (Cf. site internet www.service-public.fr, rubrique « vos droits »).. Parmi celles-ci figurent les amendes infligées en matière de protection de l’environnement et réprimées par l’article L. 322-10-2 du code de l’environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustre, et par les agents compétents pour rechercher et à constater les infractions sur le territoire des réserves naturelles. Selon le décret, l’article R. 48-1 du CPP renvoie désormais à l’article L. 332-20 du code de l’environnement et non plus à l’article L. 322-20, corrigeant ainsi vraisemblablement une erreur de plume.

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References   [ + ]

1. Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.
2. Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l’assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l’environnement.
3. Lequel opère un renvoi aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
4. Livre IV, Titre Ier – protection du patrimoine naturel (articles L. 411-1 A et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement).
5. Selon la formule consacrée par l’article R. 172-1 du code de l’environnement.
6. C’est-à-dire, notamment, de disposer des compétences techniques et juridiques nécessaires et avoir suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale, et de prêter un serment devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative de l’agent par lequel il jure et promet de bien et loyalement remplir ses fonctions et observer en tout les devoirs qu’elles lui imposent, ainsi que de se tenir au secret professionnel.
7. Articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code de l’environnement.
8. Articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’environnement.
9. C’est-à-dire, selon l’article 131-13 5° du code de procédure pénale, 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
10. En revanche, le fait de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le cœur du parc et le fait de déverser dans le milieu naturel du cœur du parc national des huiles usagées sont toujours punies de telle amende.
11. L’amende forfaitaire, qui diffère de l’amende classique, est délivrée à l’auteur des faits par un agent de police ou un gendarme. Son montant est fixe, les agents des forces de l’ordre n’ayant pas le pouvoir de le moduler. En effet, son montant peut uniquement être réduit ou majoré en fonction du délai dans lequel le paiement est effectué. Il n’y a pas de procès, l’auteur des faits reçoit directement la notification du montant de l’amende forfaitaire et il doit seulement payer ou engager une procédure de contestation. Le paiement met fin aux poursuites judiciaires. A la différence, l’amende classique est prononcée par le tribunal, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation tenant compte de la nature des faits, de leurs circonstances et de la personnalité de l’auteur. Le juge fixe librement le montant de l’amende, en respectant le maximum déterminé par la loi pour l’infraction concernée (Cf. site internet www.service-public.fr, rubrique « vos droits »).

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