Suspension d’un arrêté imposant aux habitants d’une commune de se couvrir le nez et le visage lors de leurs déplacements

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

April 2020

Temps de lecture

3 minutes

TA de Cergy-Pontoise 9 avril 2020 Ligue des Droits de l’Homme, req. n° 2003905

1          Le contexte de l’affaire

Par un arrêté du 6 avril 2020, le maire de Sceaux a assujetti les déplacements, sur le territoire communal, au port d’un dispositif de protection buccal et nasal pour toute personne âgée de plus de dix ans afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Il ressort des termes de l’arrêté que le port d’un masque ne faisait que renforcer les « mesures barrières » actuellement en vigueur et que ce port était d’ailleurs recommandé par l’Académie nationale de Médecine pour les sorties nécessaires en période de confinement. En outre, l’arrêté reprenait également les termes de cette Académie soulignant l’importance d’imposer le port obligatoire du masque et de le maintenir après la levée du confinement, afin que celle-ci « puisse être la plus précoce et la moins risquée possible ».

La ligue des Droits de l’Homme a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que cet arrêté soit suspendu.

Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés a ordonné la suspension de l’arrêté du maire de Sceaux.

2         L’ordonnance de référé du tribunal administratif

Après avoir souligné que l’arrêté attaqué portait une atteinte grave et immédiatement aux intérêts de l’association requérante, dans la mesure où il ajoute une restriction supplémentaire à la liberté́ de circulation par rapport à celles déjà̀ imposées par les autorités de police nationale dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le juge des référé rappelle que si les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales permettent à un maire de prendre toute mesure de police afin de prévenir des troubles à l’ordre public lorsque des circonstances locales particulières l’exigent et que le maire peut aggraver des mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, cette possibilité ne peut s’exercer que sous réserve que ces mesures soient nécessaires, adaptées et proportionnées 1)Voir la jurisprudence de principe : CE 26 octobre 2011 association pour la promotion de l’image, req. n° 317827. à l’objectif de sauvegarde de la santé publique.

Toutefois, en l’espèce, le juge des référés relève que si le maire de Sceaux invoque des avis scientifiques plaidant pour le port de masques mais dépourvus de tout retentissement local et l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 avril 2020 constatant une recrudescence des infractions aux mesures de distanciation sociale, il constate que ce dernier ne justifie pas que des risques sanitaires seraient résultés, sur le territoire de la commune de Sceaux, de l’absence de port du masque (considérants 10 et 11) et qu’un éventuel relâchement du confinement lors du week-end des 4 et 5 avril justifiant un arrêté du préfet du département interdisant aux établissements d’accueillir du public, ne saurait justifier davantage une nouvelle restriction aux libertés publiques, dès lors qu’il ne concerne pas exclusivement la commune de Sceaux.

En outre, si le maire soutenait que cette mesure répondait au souci de protéger les personnes âgées lors de la levée future du confinement, le juge considère que cette circonstance ne saurait justifier une mesure applicable dès le 8 avril 2020 et, qu’en tout état de cause, des mesures avaient d’ores et déjà été mise en œuvre par la commune pour assurer la protection de ces personnes vulnérables (considérants 13 et 14).

Enfin, le juge constate qu’« il n’est pas établi que le même objectif de protection des personnes âgées naurait pu être atteint par une mesure moins contraignante, telle celle dimposer le port dun dispositif de protection efficace aux seules personnes âgées ou de leur réserver lusage des commerces à certaines heures de la journée » (considérant 14).

Compte tenu de ce qui précède, le juge des référés en conclu que « qu’en tant qu’il n’est justifié par aucun risque propre à la commune Sceaux, qui ne pourrait être surmonté que par sa seule mise en œuvre, larrêté du 6 avril 2020, alors qu’il ajoute une condition supplémentaire aux restrictions déjà̀ importantes à la liberté́ daller et venir édictées par les autorités de police nationale, et quil crée une restriction nouvelle à la liberté́ individuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales » (considérant 16).

En conséquence, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020.

Dans un communiqué du 9 avril 2020, le maire de Sceaux a toutefois annoncé son intention d’interjeter appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat 2)https://covid19.sceaux.fr/sites/default/files/publications/CP%20-%20Ville%20de%20Sceaux%20fait%20appel%20de%20l%27ordonnace%20du%20juge%20des%20r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s.pdf .

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References   [ + ]

1. Voir la jurisprudence de principe : CE 26 octobre 2011 association pour la promotion de l’image, req. n° 317827.
2. https://covid19.sceaux.fr/sites/default/files/publications/CP%20-%20Ville%20de%20Sceaux%20fait%20appel%20de%20l%27ordonnace%20du%20juge%20des%20r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s.pdf

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