Mise à jour du Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2026

Temps de lecture

2 minutes

Le Commissariat général au développement durable vient de publier une version mise à jour en novembre 2025 de son Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (art. R. 122-2 du code de l’environnement).

Ce guide a vocation à faciliter la lecture du tableau de nomenclature, annexé à l’article R. 122-2 précité.

Cette mise à jour fait notamment suite aux travaux d’explicitation de la notion d’ « opération d’aménagement », au sens de la rubrique 39 du tableau de nomenclature précité.

Avant cette mise à jour, la définition de cette notion, telle que proposée par la précédente version du Guide de lecture, précisait que :

« au titre de l’évaluation environnementale, cette notion doit être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue uniquement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme qui prévoit un critère organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l’environnement. »

A ce titre, le Guide précisait que, constituent une opération d’aménagement :

  • une zone d’aménagement concerté (ZAC)
  • un ensemble de constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations, sans que le périmètre de l’autorisation ne corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Cette définition, particulièrement large, a notamment conduit la jurisprudence à tendre vers une appréciation extensive de la notion d’opération d’aménagement au titre de la nomenclature de l’évaluation environnementale, y intégrant par exemple une usine de fabrication de laine de roche 1)CAA Nancy 18 mars 2025, req. n° 21NC02378..

La mise à jour du Guide a permis d’étayer cette définition à plusieurs titres.

En premier lieu, il s’attache à distinguer la notion d’opération d’aménagement des notions d’opération de planification ou de construction, ce qui devrait permettre d’éviter que toute construction implantée sur un terrain d’assiette supérieur ou égal à 10 ha soit soumis à évaluation environnementale systématique.

En deuxième lieu, il conforte la distinction déjà amorcée par la précédente version du Guide entre la notion d’opération d’aménagement au titre de l’évaluation environnementale de celle de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

A ce titre, il rappelle d’une part, que le critère organique posé par l’article L. 300-1 (acte des collectivités locales), n’est pas repris au titre de l’évaluation environnementale, et, d’autre part, que le critère finaliste (objets auxquels répond l’aménagement) posé par ce même article, et précisé par la jurisprudence, constitue une base pour déterminer le périmètre de cette notion, sans pour autant l’y restreindre, le Guide s’employant à utiliser l’adverbe « notamment », devant la reprise du critère finaliste au sens du code de l’urbanisme.

En dernier lieu, il rappelle que l’opération d’aménagement au sens de l’évaluation environnementale implique généralement une pluralité de décisions administratives et ajoute davantage d’exemples de projets constituant ou non une opération d’aménagement.

 

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References   [ + ]

1. CAA Nancy 18 mars 2025, req. n° 21NC02378.

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