Modification du code de la commande publique par la loi de programmation militaire n° 2023-703 du 1er août 2023

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2023

Temps de lecture

3 minutes

Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

La loi n° 2023-703 du 1er août 2023, quatorzième loi de programmation militaire qui fixe le cadre de la politique de défense pour la prochaine décennie, comprend dans son titre II des dispositions normatives intéressant la défense nationale, parmi lesquelles certaines apportent des modifications au code de la commande publique.

1.

D’une part, la loi fait évoluer le dispositif de contrôle des coûts de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics (prévu par les articles L. 2196-4 à L. 2196-6 du code de la commande publique), qui garantit la possibilité de contrôler la justesse des coûts notamment lorsque la concurrence n’a pas naturellement régulé les prix.

Un nouvel article L. 2196-7 est créé au sein du code de la commande publique dans le but de clarifier le mode de calcul des éléments de coûts et de valorisation dans les marchés.

Il permet d’établir par décret :

  • la forme selon laquelle les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient doivent être présentés à l’administration si celle-ci en fait la demande
  • la nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation
  • les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués.

La création d’un nouvel article L. 2521-6 a également pour objet d’étendre aux marchés de défense ou de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique, qui sont exclus des règles de publicité et de mise en concurrence, l’application des dispositions relatives au contrôle des coûts déjà en vigueur pour les marchés publics de droit commun et les autres marchés de défense ou de sécurité du livre III.

L’application de ces dispositions aux marchés de défense ou de sécurité du livre V est motivée par le risque de dérive des prix du fait de l’absence de mise en concurrence dans ces marchés stratégiques et sensibles. Le contrôle des prix, tant au stade de la passation des marchés, lorsque les soumissionnaires remettront leur offre, qu’au stade de l’exécution du marché, après attribution de ce dernier, doit permettre de compenser ce risque.

2.

D’autre part, la loi modifie les dispositions de l’article L. 2515-1 du code de la commande publique.

La définition des marchés de défense ou de sécurité entrant dans la catégorie des « autres marchés publics » du livre V de la deuxième partie du code, qui sont soumis à un régime allégé, est complétée afin que ce régime bénéficie :

  • « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d’acquisition »
  • « pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées »
  • aux marchés destinés aux activités de renseignement, « y compris activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

 

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