Modification du délai d’implantation de constructions démontables dispensées de formalités d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2021

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

Le code de l’urbanisme admet, en son article L.421-5, que des constructions soient implantées à titre temporaire sans respecter les formalités prévues par le code. En application de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, peuvent à ce titre être implantées, pour une durée déterminée, des constructions temporaires et démontables en raison de l’utilisation à laquelle elles sont destinées. La durée maximale d’implantation de certaines de ces constructions a été modifiée par le décret du 24 juin 2021, portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables.

Ces dispositions allégeant les procédures applicables en matière d’urbanisme et de construction répondent à la demande du Sénat de 2016 tendant à limiter les charges, notamment financières, pesant sur les collectivités territoriales 1)Cf. résolution adoptée par le Sénat le 13 janvier 2016. Ce décret assouplit donc à nouveau, au bénéfice des collectivités, les conditions d’implantation temporaire des constructions.

1             Les utilisations visés par le décret

En vertu de l’article 1er du décret, ne sont affectées que les constructions temporaires et démontables dont l’utilisation est exclusivement dédiée aux résidences universitaires, aux résidences sociales, aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale et aux structures d’hébergement d’urgence.

Le décret précise par renvoi les définitions des occupations auxquelles il est fait référence. Ainsi, elles sont définies :

  • à l’article L.631-12 du code de la construction pour ce qui concerne les résidences universitaires,
  • au troisième alinéa de l’article L.633-1 du code précité, pour ce qui concerne les résidences sociales,
  • à l’article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles, pour ce qui concerne les centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
  • aux articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du même code, pour ce qui concerne les structures d’hébergement d’urgence.

Ainsi, toutes les constructions bénéficiant d’un régime dérogatoire au titre de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme ne sont pas mentionnées par le décret. De ce fait le régime pour les constructions temporaires liées aux établissements scolaires, à la conduite de travaux, à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction, à une manifestation ou encore celles nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants n’est pas modifié.

2             Le caractère exclusif de l’utilisation  

Le décret précise que la construction doit d’être exclusivement, et donc uniquement, dédiée à l’une des occupations visées. Pour bénéficier du délai prévu par le décret, il n’est ainsi pas possible de cumuler différentes utilisations.

3             Le nouveau délai d’implantation

Le décret modifie le délai d’implantation des constructions temporaires prévu par l’article R.421-5 du code de l’urbanisme. Le délai passe ainsi d’un an à dix-huit mois pour les seules utilisations concernées.

4             Le délai d’application du décret

En application de l’article 2 du décret, ce délai s’applique aux seules constructions implantées à compter du 27 juin 2021 et uniquement jusqu’au 31 décembre 2022.

 

 

 

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References   [ + ]

1. Cf. résolution adoptée par le Sénat le 13 janvier 2016

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