Modification par le juge du contrat du prix du marché résultant d’une erreur purement matérielle

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2015

Temps de lecture

2 minutes

CAA Marseille 18 mai 2015 société Gregori Provence, req. n° 13MA01355

Dans le cadre de l’opération « porte marine » réalisée sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, la société d’économie mixte (SEM) Marseille Aménagement a attribué à la société Gregori Provence le lot n°1 du marché relatif au terrassement, à la voirie, aux réseaux hydrauliques et aux réseaux divers.

Conformément au marché, la société Gregori Provence a procédé à la démolition d’ouvrages de maçonnerie. Lors de la réalisation de ces travaux, la découverte de massifs de béton non répertoriés à l’occasion des sondages réalisés dans le cadre des premières études de sols a conduit la société Gregori Provence a démolir 1 177 m³ d’ouvrages de maçonnerie, au lieu des 63 m³ initialement prévus.

La SEM Marseille Aménagement a réglé l’ensemble de ces travaux à la société Gregori Provence pour un montant de 70 euros le m³. Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de la SEM à lui payer le solde des travaux pour un montant de 2 500 euros le m³, tel que mentionné dans le bordereau des prix unitaires.

La cour administrative d’appel de Marseille, confirmant le tribunal, a jugé que cette dernière mention constituait en réalité une erreur purement matérielle, ce qui l’autorisait à titre exceptionnel à modifier ce prix. La cour rappelle ainsi que :

    « (…) si le caractère définitif des prix stipulés au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il serait impossible à l’une des parties de s’en prévaloir de bonne foi ; que dans un tel cas, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens présentées par l’un des cocontractants, a le pouvoir de procéder à la modification du prix stipulé afin de réparer cette erreur » 1) Voir en ce sens CE 26 novembre 1975 société anonyme Entreprise Py, req. n° 93297 : « Considérant que, si le caractère définitif des prix stipulés au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel ou, comme en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il est impossible à la partie de s’en prévaloir de bonne foi ». .

En l’espèce, un faisceau d’éléments a permis au juge de retenir le montant de 70 euros le m³ comme le véritable prix du marché. En effet, ce prix figurait dans le détail quantitatif et estimatif annexé à l’offre de l’entreprise, était mentionné dans près de quinze demandes d’acomptes mensuels formulées par le titulaire et avait été appliqué à deux avenants signés par l’entreprise et relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires. Ce prix était enfin indiqué dans un précédent devis, le juge en déduisant ainsi qu’il constituait le prix habituellement pratiqué par l’entreprise pour ce type de travaux.

La société Gregori Provence ne pouvait ainsi pas se prévaloir de bonne foi du montant figurant dans le bordereau de prix initial comme étant le prix contractuellement défini.

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1. Voir en ce sens CE 26 novembre 1975 société anonyme Entreprise Py, req. n° 93297 : « Considérant que, si le caractère définitif des prix stipulés au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel ou, comme en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il est impossible à la partie de s’en prévaloir de bonne foi ».

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