Non lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger un acte réglementaire illégal si l’acte n’est plus applicable

Catégorie

Droit administratif général

Date

March 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 2 mars 2020 req. n°422651 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Treize employés contractuels de la SNCF ont demandé l’abrogation de dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel en tant qu’elles fixent à trente ans la limite d’âge maximale pour pouvoir être recruté au cadre permanent.

Ces demandes ont été implicitement rejetées par le président du directoire de la SNCF, le ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre chargée des transports.

Le Conseil d’Etat a donc été saisi d’une demande en annulation de ces décisions.

Les juges rappellent que « l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique » 1)CE Assemblée 19 juillet 2019 Association des Américains accidentels req. n°424216 : publié au Rec. CE : « 5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. 6. Il résulte du point 5 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.. ».

Puis, le Conseil d’Etat ajoute que « lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet ». Cela avait déjà été jugé dans un arrêt de sous-sections réunies 2)CE 11 janvier 2006 req. n°274282 : mentionné dans les tables du recueil Lebon .

Au cas d’espèce, il résulte de l’article 3 de loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire qu’à compter du 1er janvier 2020, les sociétés du groupe SNCF ne peuvent plus procéder à des recrutements sur le fondement des dispositions dont l’abrogation était demandée.

Le Conseil d’Etat en déduit donc que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’abroger les dispositions contestées étaient devenues sans objet et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer.

 

 

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1. CE Assemblée 19 juillet 2019 Association des Américains accidentels req. n°424216 : publié au Rec. CE : « 5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. 6. Il résulte du point 5 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.. »
2. CE 11 janvier 2006 req. n°274282 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

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