Notification par Télérecours : la date de première lecture de l’avis de refus d’admission d’un pourvoi fait courir le délai

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2015

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 mars 2015 Mme A., req. n° 387138

Par le biais d’un recours en rectification d’erreur matérielle, le Conseil d’Etat a été saisi de la question relative aux conditions de notification par Télérecours d’un avis de refus d’admission d’un pourvoi.

La requérante contestait, en effet, l’ordonnance par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat avait refusé d’admettre son pourvoi au motif que cette dernière avait été rendue en méconnaissance de l’article R. 822-5-1 CJA.

L’article R. 822-5-1 CJA prescrit que le requérant ou son mandataire doivent être avisé au moins dix jours avant l’ordonnance refusant un pourvoi d’une telle éventualité

Autrement dit, pour rendre son ordonnance de refus d’admission d’un pourvoi, le juge doit attendre au moins 10 jours à partir de la date de réception par le requérant de l’avis l’en informant, quel que soit son mode de transmission, par voie postale ou par voie électronique.

Concernant en particulier la transmission par voie électronique, le Conseil d’Etat renvoie à l’article R. 611-8-2 CJA qui dispose :

    « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux »

Ainsi, c’est la date de première lecture, qui est certifiée par l’accusé de réception émanant de l’application Télérecours, qui fait courir le délai.

En l’espèce, le président a omis de respecter ce délai de 10 jours en signant l’ordonnance le 13 janvier 2015, puisque l’avis communiqué le 30 décembre 2014 par Télérecours n’avait été consulté pour la première fois par le mandataire de la requérante que le 7 janvier 2015.

Par conséquent, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle et déclare l’ordonnance nulle et non avenue.

Toutefois, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mme A, ce dernier ne présentant aucun moyen de nature à permettre son admission.

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