L’adaptation temporaire des règles de la commande publique pour permettre la reconstruction des bâtiments détruits ou dégradés lors des émeutes

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2023

Temps de lecture

2 minutes

Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

 

Habilité à intervenir par ordonnance par la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, le gouvernement précise, par cette première ordonnance, la durée et la teneur des dérogations aux règles de la commande publique autorisées par l’article 2 de ladite loi.

1.

Aux termes de son article 1er, l’ordonnance définit les conditions dans lesquelles un maître d’ouvrage soumis au code de la commande publique (CCP) peut conclure un marché public ou des lots sans publicité préalable, mais avec une mise en concurrence.

Pour les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, les acheteurs pourront recourir à une procédure négociée sans publication d’un avis public d’appel à la concurrence, si leur valeur estimée est inférieure à 1 500 000 euros hors taxes.

Ces dispositions bénéficient également aux lots « dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ».

2.

L’ordonnance fixe également les modalités de dérogation au principe d’allotissement et crée un nouveau cas de recours aux marchés de conception-réalisation.

Les acheteurs pourront passer outre le principe d’allotissement (article L. 2113-10 CCP) sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il se trouve dans une des situations de l’article L. 2113-11 CCP.

Cette dérogation n’est assortie d’aucune limite de montant.

Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance autorise les acheteurs, quel que soit le montant des travaux, à « confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments […] y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies ». Ainsi, les acheteurs n’auront pas à justifier de « motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage » (article L. 2171-2 al. 2 CCP).

3.

Enfin, ces dérogations bénéficient aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.

Pour leur mise en œuvre, les acheteurs pourront se reporter à la fiche technique publiée par la DAJ.

 

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