Grand Paris : précisions sur les procédures d’expropriation et de préemption

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2010

Temps de lecture

3 minutes

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, JORF n° 0128du 5 juin 2010

Contrat de développement territorial : détermination du titulaire de la déclaration d’utilité publique

Le contrat de développement territorial de l’article 21 de la loi sur le Grand Paris « peut prévoir la création de zones d’aménagement différé » et il définit « les bénéficiaires des droits de préemption institués dans ces zones ». Notons que le texte prévoit que la délibération du conseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’EPCI) autorisant le maire ou le président de l’EPCI à signer le contrat de développement emporte avis favorable sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.

Si la commune n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à titre principal, alors la loi lui attribue le bénéfice de ce droit à titre subsidiaire. Dès lors, si le titulaire du droit à titre principal renonce à exercer son droit, la collectivité et le propriétaire du bien concerné en sont avisés dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d’aliénation faite par le propriétaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption est porté à trois mois, de sorte que le titulaire du droit à titre subsidiaire puisse en faire usage.

Société du Grand Paris : des pouvoirs d’acquisition par voie d’expropriation ou de préemption

L’établissement public dispose de la faculté d’acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, « des biens de toute nature nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris » (article 7 de la loi sur le Grand Paris).

Les modifications du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’article 5 modifie l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatif à l’estimation des biens expropriés. Désormais, les biens concernés par les projets ou programmes relatifs à la mise en œuvre du Grand Paris seront estimés en prenant en considération l’usage effectif qui en est fait au jour de la mise à disposition du public du dossier de débat public portant sur ces projets.

Prise de possession de propriétés privées par la procédure d’extrême urgence

L’article 5 de la loi sur le Grand Paris envisage la possibilité de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 15-9 du code de l’expropriation, « en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d’utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l’exécution des travaux des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ».

D’après cet article, la prise de possession des terrains doit se faire sur le fondement d’un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat. L’administration doit soumettre au Conseil d’Etat un projet motivé, accompagné d’un plan situant les communes et les terrains qu’elle se propose d’occuper, ainsi que la description des ouvrages projetés.

Relevons qu’en principe, aux termes de l’article L. 15-9 du code de l’expropriation, cette procédure exceptionnelle ne concerne que les terrains non bâtis. La présente loi  entend, concernant les projets de mise en œuvre du réseau de transport public du Grand Paris, étendre l’application de cette procédure aux terrains bâtis.

La prise de possession ne pourra avoir lieu qu’après paiement provisionnel d’une somme égale à l’évaluation du service des domaines ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure.

Ensuite, dans les vingt-quatre heures de la réception du décret, le préfet prend les arrêtés nécessaires autorisant l’occupation temporaire du terrain.

L’article L. 15-9 prévoit enfin que « faute pour l’administration de poursuivre la procédure d’expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n’a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l’indemnité spéciale [due au titre du préjudice éventuellement causé par la rapidité de la procédure] ».

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