Occupation du domaine public maritime naturel en-dehors des limites administratives des ports

Catégorie

Domanialité publique, Droit administratif général, Environnement

Date

June 2020

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine public maritime naturel en-dehors des limites administratives des ports

Le décret n° 2020-277 du 4 juin 2020, publié au Journal officiel le 6 juin suivant, modifie plusieurs dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) afin de préciser les conditions d’utilisation du domaine public maritime naturel en-dehors des limites administratives des ports.

En particulier, le décret modifie la réglementation relative à l’utilisation du domaine public maritime naturel dans le cadre, d’une part, de concessions (1) et, d’autre part, de l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (2).

Les nouvelles dispositions issues du décret s’appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d’autorisation déposées après sa publication, soit après le 6 juin 2020, ainsi qu’aux autorisations qui en résultent 1)Article 20 du décret n° 2020-277 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine public maritime naturel en-dehors des limites administratives des ports.

1. La modification de l’instruction des demandes de concessions d’utilisation du domaine public en-dehors des ports

Le décret commenté précise le déroulement de l’instruction administrative pour toute demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.

Pour mémoire, les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l’objet de concessions d’utilisation en vue de leur affectation à l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général 2)Article R. 2124-1 du CG3P.. Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans – durée portée à quarante ans pour les concessions relatives aux ouvrages de production d’énergie 3)Ibid..

La demande de concession est adressée au préfet 4)Article R. 2124-4 du CG3P. et l’instruction administrative est conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime.

Ce service doit soumettre pour avis le projet à plusieurs services et autorités 5)Article R. 2124-6 du CG3P.. En particulier, depuis l’entrée en vigueur du décret commenté, toute commune ou EPCI « intéressés » devra être saisi pour avis 6)Ibid., alors qu’auparavant, la saisine était réduite aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) « dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l’opération est de nature à entraîner un changement substantiel dans le domaine public maritime » 7)Ancien article R. 2124-6 du CG3P..

En outre, en vertu du nouveau décret, l’avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, recueilli au préalable par le préfet dès qu’il est saisi de la demande, doit désormais être fourni dans le dossier de l’instruction 8)Article R. 2124-4 du CG3P.. Cela permettra donc à chaque service et autorités délivrant un avis sur le projet d’en prendre connaissance, alors que cet avis était, avant l’entrée en vigueur du décret commenté, uniquement joint au dossier soumis à la consultation de la commission nautique 9)Ancien article R. 2124-6 du CG3P..

2. La modification des dispositions relatives aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers

Dans un souci de résorption des pressions exercées sur le milieu marin par les mouillages, le décret commenté permet l’ouverture des zones de mouillages et d’équipements légers à d’autres types de navires et bateaux que ceux relatifs à la plaisance 10)Article R. 2124-39 du CG3P..

Le décret intègre également les dispositions relatives à la protection de l’environnement en prévoyant que le dossier de demande d’autorisation comporte désormais une copie du dossier d’examen au cas par cas transmis à l’autorité environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement 11)Article R. 2124-41 du CG3P..

Le décret modifie également l’article R. 2124-43 du CG3P afin d’allonger la liste des services et organismes devant être consultés pour avis sur le projet.

Le décret prévoit ensuite que lorsque la demande d’autorisation n’émane pas d’une commune ou d’un groupement de communes, ces derniers disposent de deux mois seulement, et non plus trois, pour exercer leur droit de priorité prévu à l’article L. 2124-5 du CG3P. Pour mémoire, la commune ou le groupement de communes qui a fait connaître dans ce délai sa décision d’exercer son droit de priorité dispose d’un délai de six mois pour déposer sa propre demande. Désormais, afin de prendre en compte les nouvelles exigences relative à l’attribution des autorisations domaniales pour les activités liées à une exploitation économique 12)Voir sur ce point l’article de Simon Daboussy, avocat – associé AdDen Méditerranée et d’Auberi Gaudon, avocate AdDen Méditerranée, publié dans la revue Contrats publics n° 182 – décembre 2017, p. 21 – Les conventions d’occupation du domaine public confrontées au droit de la concurrence., le CG3P prévoit qu’ « en l’absence de réponse ou en cas de renonciation explicite de la commune ou du groupement de communes à son droit de priorité dans ce délai et lorsque la demande d’autorisation émanant d’une autre personne publique ou privée est formulée en vue d’une exploitation économique, le préfet organise librement une procédure de sélection ou de publicité préalable dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 » 13)Article R. 2124-42 du CG3P..

Par ailleurs, en vertu du nouvel article R. 2124-45 du CG3P, l’autorisation d’occupation n’est plus délivrée par arrêté du préfet mais par la voie d’une convention, approuvée par arrêté du préfet, qui fixe les conditions et modalités d’occupation du domaine public maritime aux fins de l’aménagement, l’organisation et la gestion de la zone de mouillages et d’équipements légers. Cette convention précise notamment si l’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager d’une redevance pour service rendu.

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans et peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45. La convention fixe également  les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d’une dénonciation par l’administration, avant l’expiration du terme, pour des motifs d’intérêt général ou dans l’intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l’article R. 2124-48 14)Article R. 2124-46 du CG3P..

Comme auparavant, le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d’équipements légers. Toutefois, dans ce cas, le titulaire de l’autorisation doit désormais adresser préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu’il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d’acceptation 15)Article R. 2124-53 du CG3P..

Enfin, le décret insère la nécessité de présenter annuellement une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau pour bénéficier de l’attribution et de l’utilisation d’un poste de mouillage 16)Article R. 2124-54 du CG3P..

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser