Ombrières photovoltaïques : le décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 précise les conditions du report d’échéance et l’étend aux parcs de 1 500 à 10 000 m²

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2026

Temps de lecture

3 minutes

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) impose aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² d’être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, de dispositifs assurant l’ombrage du parc, notamment par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Pour les parcs existants au 1er juillet 2023 et non gérés en concession ou délégation de service public, l’échéance est fixée au 1er juillet 2026 pour les parcs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 m².

La loi prévoit toutefois, sous certaines conditions, la possibilité de solliciter du préfet un report de ces échéances lorsque le propriétaire justifie d’un engagement contractuel portant sur des panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performance technique, environnementale et de résilience d’approvisionnement fixés par décret.

Pour les parcs d’au moins 10 000 m², le report suppose notamment la conclusion, au plus tard le 30 juin 2026, d’un contrat comportant le versement d’un acompte, ainsi que la délivrance d’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2026. L’installation doit alors intervenir au plus tard le 1er janvier 2028. Pour les parcs d’une superficie comprise entre 1 500 et 10 000 m², la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a instauré un mécanisme comparable : le contrat avec acompte doit être conclu au plus tard le 30 juin 2027 et le bon de commande délivré au plus tard le 31 décembre 2027, pour une installation au plus tard le 1er janvier 2030.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026, publié au Journal officiel du 8 septembre 2026. Il abroge le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024, qui définissait jusqu’ici les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires de parcs de stationnement d’au moins 10 000 m² de bénéficier du report d’échéance. Le nouveau texte reprend ce dispositif pour les grands parcs et l’étend désormais aux parcs d’une superficie comprise entre 1 500 et 10 000 m².

Une extension des possibilités de report de délai aux parcs de taille intermédiaire

Le décret de 2024 ne concernait que les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m². Le décret du 7 septembre 2026 conserve ce premier volet à son article 1er et introduit, à son article 2, les critères applicables aux parcs d’une superficie comprise entre 1 500 et 10 000 m². Cette extension réglementaire s’inscrit dans la continuité de l’article 8 de la loi du 26 novembre 2025, qui a modifié l’article 40 de la loi APER afin d’ouvrir aux propriétaires de ces parcs intermédiaires une faculté de report jusque-là réservée aux plus grands sites.

Des critères techniques communs, mais des exigences distinctes en matière de résilience d’approvisionnement

Les seuils de performance des panneaux sont identiques pour les deux catégories de parcs : rendement strictement supérieur à 22 %, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4 % après la première année, évaluation carbone simplifiée inférieure à 740 kgCO2eq/kWc, garantie produit d’au moins 12 ans et garantie de performance d’au moins 30 ans.

Les exigences de provenance ne sont toutefois pas les mêmes selon la taille du parc de stationnement.

  • Pour les parcs de plus de 10 000 m², le décret vérifie surtout que les panneaux ne sont pas fabriqués par une entreprise qui produit principalement ses modules dans un pays représentant plus de la moitié de l’approvisionnement de l’Union européenne en panneaux photovoltaïques. Cette règle s’apprécie au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, et non uniquement au niveau de l’usine qui fabrique le panneau.

Le seuil de 50 % ne sert pas à mesurer le contenu européen du panneau : il sert à identifier, via le tableau 1 de la communication C/2025/9034 de la Commission, le pays tiers dont la part dans l’approvisionnement de l’UE dépasse 50 % — aujourd’hui la Chine — et donc à exclure les panneaux dont la production dépend de ce pays.

  • Pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m², la règle est plus précise. Le panneau doit être assemblé dans l’Espace économique européen, c’est-à-dire dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège. En outre, les cellules photovoltaïques qui composent le panneau ne doivent pas être fabriquées dans un pays représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union européenne en panneaux photovoltaïques.

Autrement dit, pour ces parcs de taille intermédiaire, il faut vérifier deux choses : le panneau doit être assemblé dans l’Espace économique européen et ses cellules ne doivent pas provenir d’un pays dominant à plus de 50 % le marché européen. En pratique, cette seconde condition vise aujourd’hui principalement la Chine.

Le respect de l’ensemble de ces exigences doit faire l’objet d’une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité. Cette attestation permet notamment d’identifier les sites de production des composants du panneau afin de justifier le droit au report du délai.

 

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