Organisation provisoire d’un service public : mesure de police administrative et fin des relations contractuelles

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2015

Temps de lecture

3 minutes

CAA Marseille 30 janvier 2015 Société « Scam TP », req. n° 13MA03765

La commune d’Aramon a confié à la société « Scam TP » les services publics de l’eau potable et de l’assainissement, par voie d’affermage. En raison de difficultés rencontrées avec le délégataire, et alors que ces deux conventions avaient été annulées par le juge 1) Par deux jugements du 18 septembre 2008 n° 0700470 et n° 0700471, confirmés en appel par la cour administrative d’appel de Marseille dans deux arrêts du 21 octobre 2011, n° 08MA04768 et n° 08MA04767., la commune a finalement mis fin à ces relations contractuelles le 25 février 2011.

Le même jour, le maire a pris un arrêté prescrivant à la société « SEDI/Lyonnaise des eaux » d’assurer la continuité des services de l’eau potable et de l’assainissement pour une durée de 80 jours.

C’est cette dernière décision que la société « Scam TP » a choisi d’attaquer devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 18 juillet 2013, dont elle relève appel.

On sait que certains contextes imposent aux collectivités de se confronter au sujet des modalités de gestion provisoires d’un service public dont il faut assurer la continuité, tandis que le cadre contractuel habituel n’a pas pu matériellement être mis en place en respectant la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT.

Certains juges du fond ont admis le principe des « conventions de gestion provisoire », lesquelles constituent une exception aux règles de mise en concurrence, justifiées par la nécessité d’assurer la continuité du service public dans des situations d’urgence. Le juge examine alors si la collectivité était effectivement dans l’impossibilité matérielle de respecter les dispositions des articles L. 1411‐1 et suivants du CGCT 2) CAA Marseille 12 décembre 2002 commune de Ramatuelle, req. n° 00MA02904 – CAA Marseille 21 juin 2007 commune de Sanarysur‐Mer, req. n° 05MA00197 – TA Nice 10 novembre 2006 Comité Intercommunal de défense des usagers de l’eau c/ Communauté d’agglomération de Fréjus Saint‐Raphaël, req. n° 0505756.. Cependant, le Conseil d’Etat ne s’est jamais prononcé expressément sur ce sujet.

En l’espèce, l’arrêté par lequel le maire a confié à la Lyonnaise des eaux la charge de ces services publics pendant 80 jours constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du CGCT, lequel prévoit que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’objet des services publics délégués (l’eau potable et l’assainissement) participant directement à la salubrité publique, un tel fondement parait effectivement envisageable.

Cependant, le juge ne se prononce pas directement sur la légalité de cette mesure, puisqu’il refuse d’admettre que la société « SCAM TP » aurait intérêt à agir à son encontre :

    – cette mesure de police administrative ayant pour effet d’assurer la gestion provisoire de services publics indispensables à la salubrité publique ne peut pas s’assimiler à la passation d’une délégation de service public à l’égard de laquelle la société « SCAM TP » aurait la qualité de candidate évincée ;

    – en outre, la mesure en cause n’est pas celle qui a mis fin aux relations contractuelles qu’elle avait nouées avec la commune, puisque c’est par une décision distincte que le maire y a mis un terme : l’arrêté contesté n’a donc pas en lui-même d’impacts sur les intérêts patrimoniaux de la requérante.

La cour administrative d’appel de Marseille fait donc droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, sans se prononcer directement sur la légalité du recours au fondement de l’article L. 2212-2 CGCT pour organiser provisoirement la gestion d’un service participant à la salubrité publique.

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References   [ + ]

1. Par deux jugements du 18 septembre 2008 n° 0700470 et n° 0700471, confirmés en appel par la cour administrative d’appel de Marseille dans deux arrêts du 21 octobre 2011, n° 08MA04768 et n° 08MA04767.
2. CAA Marseille 12 décembre 2002 commune de Ramatuelle, req. n° 00MA02904 – CAA Marseille 21 juin 2007 commune de Sanarysur‐Mer, req. n° 05MA00197 – TA Nice 10 novembre 2006 Comité Intercommunal de défense des usagers de l’eau c/ Communauté d’agglomération de Fréjus Saint‐Raphaël, req. n° 0505756.

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