Les prestations de service assurées par le délégataire d’un SPIC ne s’assimilent pas à une occupation du domaine public

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2014

Temps de lecture

2 minutes

TC 17 novembre 2014 CCI de Perpignan et des Pyrénées Orientales, req. n° C3965

Un usager du port de plaisance de Port Vendres a conclu une convention avec la CCI de Perpignan afin de placer son navire de plaisance en cale sèche dans la zone de carénage de ce port à la suite d’une avarie. Cet usager n’ayant pas réglé les sommes qu’il devait à la CCI, celle-ci a saisi le TGI de Perpignan d’une demande de condamnation au paiement de ces sommes, à la résiliation de la convention et à ce que l’usager soit condamné sous astreinte à enlever son navire. Celui-ci s’est déclaré incompétent pour en connaître, mais le tribunal administratif a considéré à l’inverse que le litige ressortait de la compétence du juge judiciaire, et a saisi le tribunal des conflits de cette question avant de statuer.

Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : aux […] contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». Néanmoins, si le litige n’a pas directement trait à l’occupation du domaine public, le juge administratif fait prévaloir sur cette règle l’exception de compétence aux termes de laquelle les litiges opposant le gestionnaire d’un SPIC à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire , même en présence d’un contrat comportant occupation du domaine public .

En l’espèce, les conclusions du commissaire du gouvernement analysent le contenu du contrat et la nature du litige opposant l’usager du SPIC dont la CCI est l’exploitante. Elles relèvent que le contrat a pour objet la mise en cale sèche du bateau dans la zone de carénage du port, et qu’il s’agit en réalité de faire bénéficier l’usager de prestations de service d’entreposage, et non pas d’autoriser l’occupation du domaine public :

    « En premier lieu [le TGI] paraît établir une continuité juridique artificielle entre l’occupation maritime traditionnelle à laquelle l’amarrage du « Glorieux » aux appontements de PORT-VENDRES avait donné lieu jusqu’au 28 octobre 2008, (moyennant une redevance d’occupation domaniale ayant un véritable caractère administratif), et l’utilisation, au titre d’un dépannage provisoire, en attente d’une réparation, d’un outillage spécifique d’étayage et de soutien d’un navire en avarie, (service de manutention et entreposage […] »

L’arrêt reprend cette distinction :

    « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si les litiges entre la chambre de commerce et de l’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, gestionnaire délégué du port de plaisance de Port Vendres, et les usagers du port au titre de l’occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif, en revanche, le litige entre cette chambre et M. B…, né de la convention conclue pour la mise en carénage de son navire de plaisance dans le cadre de l’exploitation de l’outillage public du port, relève de la compétence des juridictions judicaires »

En conséquence, le litige a trait non pas à l’occupation du domaine public, mais à l’exécution de prestations offertes par le SPIC d’outillage public à l’un de ses usagers : le TGI est donc compétent pour connaitre de cette affaire.

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