Par un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation condamne un recours abusif, mais ce n’est pas la révolution annoncée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2012

Temps de lecture

3 minutes

Dans l’arrêt contesté par le pourvoi (CA Aix-en-Provence 16 mars 2011, n° 2011/124), les juges du fond ont qualifié d’abus du droit d’ester en justice le recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire inspiré par « la volonté de nuire » au pétitionnaire de cette autorisation d’urbanisme et ont condamné l’auteur de ce recours à verser une somme de 385 873,15 EUR en réparation du préjudice subi dès lors qu’il a retardé la mise en œuvre du programme de logements vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA) objet du permis de construire.

Dans un arrêt du 5 juin 2012 (n° 11-17919), la Cour de cassation a totalement validé ce raisonnement en affirmant :

« Attendu, d’une part, ayant retenu que le recours pour excès de pouvoir formé par la société Finaréal contre le permis de construire délivré à la SCI Mandelieu Estérel avait été inspiré non par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme mais par la volonté de nuire aux droits du bénéficiaire, la cour d’appel, qui a caractérisé la faute de la société Finaréal, et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, de ces seuls motifs, que l’exercice du droit d’ester en justice avait dégénéré en abus.

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que le recours pour excès de pouvoir et son maintien pendant plus de quatre années, malgré le caractère exécutoire du permis de construire délivré, avait perturbé le projet immobilier de la SCI et l’avait empêchée de le mettre en œuvre, le permis de construire devant être définitif et purgé de tout recours en cas de vente en l’état futur d’achèvement, modalités que la SCI avaient choisies pour réaliser son programme immobilier de logements, la cour d’appel, qui a motivé sa décision, a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre l’exercice du recours et le préjudice subi par la SCI Mandelieu Estérel, qu’elle a évalué en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats ».

Cette décision relève d’une approche très classique.

En effet, s’agissant de la caractérisation de la faute de l’auteur du recours, il convient de noter que la volonté de nuire est habituellement reconnue comme une faute de nature à faire dégénérer le droit au recours en abus[1].

Et, la Haute Juridiction judiciaire ne contrôle pas cette notion qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond[2]. Il y avait peu de doute à ce que la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel sur ce point.

Quant au lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, la Cour de cassation note à juste titre que l’exercice du recours pour excès de pouvoir et son maintien pendant 4 ans (durée de la première instance et de l’appel) est directement à l’origine du retard dans la mise en œuvre du projet immobilier envisagé. En effet, celui-ci étant réalisé en VEFA, il ne pouvait raisonnablement être mise en œuvre en l’état d’un recours contre son permis de construire.

En revanche, en l’absence de justifications particulières (outre la VEFA, on peut également penser, par exemple, au cas où l’obtention de l’emprunt bancaire permettant de réaliser le projet serait conditionné au caractère définitif du permis de construire), ce lien ne devrait, à notre sens, pas être retenu dans la mesure où le recours en annulation contre le permis de construire n’est pas suspensif et, en conséquence, n’empêche pas, par lui-même, la mise en œuvre dudit permis.

Cet arrêt apparaît donc très classique sur le plan de l’application des principes juridiques[3] ce qui justifie qu’il ne soit pas publié au Bulletin. Il a cependant l’intérêt pratique de montrer, dans le cadre d’un cas d’espèce assez édifiant, que l’abus du droit d’agir en justice contre un permis de construire peut coûter cher.

En effet, le requérant indélicat a été condamné dans cette affaire à verser des dommages et intérêts pour un montant de 385 873,15 EUR.

Mais attention à bien considérer cet arrêt à sa juste portée et de se garder de toute généralisation hâtive, tout recours contre un permis de construire qui est rejeté par le juge administratif n’est bien évidemment pas abusif[4].

A cet égard, la lecture de l’arrêt d’appel permet de constater que la caractérisation de l’abus du droit au recours dans cette affaire est très précisément liée aux particularités des faits de l’espèce qui révèlent notamment que le requérant contre le permis de construire a engagé puis maintenu en appel un recours alors qu’il ne pouvait ignorer le fort risque d’irrecevabilité de celui-ci en l’état de la jurisprudence administrative en la matière.


[1] Par exemple, Cass. Civ. 20 février 1970, 68-13338. Toutefois, l’abus du droitd’ester en justice ne se limite pas aux cas dans lesquels l’intention de nuire est caractérisée : Cass. Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18483.

[2] Cass. Civ. 2, 13 décembre 1972, 71-12043.

[3] Voir, dans le même sens, P. Cornille qui juge qu’« on ne trouvera rien […] de révolutionnaire » dans cette décision (Construction – Urbanisme n° 9 Sept. 2012, Comm. 129).

[4] Il est rappelé que le droit à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives constitue un principe général du droit : CE Ass. 7 février 1950 Min. de l’Agriculture c/ Dame Lamotte, req. n° 86949 : Publié au Rec. CE.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser