Participation du public et redevance ayant une incidence directe et significative sur l’environnement : précisions sur la modification de son mode de calcul après la fin de la consultation du public

Catégorie

Environnement

Date

December 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 22 octobre 2018 UNICEM, req. n° 408943 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 qui fixe le montant d’une redevance d’exploitation de substances minérales en mer prévu par le code minier.

A l’appui de son recours, l’UNICEM prétendait que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement sur la participation du public n’avaient pas été respectées.

Le Conseil d’Etat va se prononcer, en particulier, sur les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la redevance a pu valablement être modifié après la fin de la consultation du public.

1          D’abord, la Haute Juridiction précise que c’est l’article L. 132-15-1 du code minier 1)Créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. qui a institué une « redevance d’exploitation de substances non énergétiques due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, par les titulaires de concessions autres que de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux ».

Ainsi, le décret attaqué a été pris en application de l’article L. 132-15-1 précité et fixe les modalités de calcul de cette redevance 2)Plus précisément, le montant de la redevance est déterminé « en appliquant à l’assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l’année civile écoulée un tarif par substance et un taux affecté de coefficients de pondération et de majoration qui tiennent compte, respectivement, de l’impact environnemental et du risque pour l’environnement liés à l’exploitation du gisement, du continent au large duquel est situé le gisement, du coût supérieur des travaux en profondeur, de la distance du gisement par rapport à la côte, de la circonstance que l’exploitation se déroule dans une aire marine protégée et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration »..

Et, le Conseil d’État rappelle ensuite les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, lequel prévoit que :

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration », étant précisé que ces dispositions doivent être interprétées en conformité avec l’article 7 de la Charte de l’Environnement, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel 3)Conseil d’État 23 novembre 2015 sociétés Altus Energy et Solaïs, req. n° 381249..

La procédure ainsi prévue ne s’applique donc qu’aux décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement.

En l’espèce, la juridiction estime que la redevance fixée par le décret a une incidence directe et significative sur l’environnement au sens du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement « eu égard à l’intensité de l’incitation ainsi mise en place pour atteindre l’objectif de protection des milieux marins ». En effet, cette redevance dont la « modulation résultant notamment du coefficient relatif à l’impact environnemental des techniques employées peut aller jusqu’à augmenter la redevance de 50 %, celle-ci étant d’un montant pouvant atteindre une proportion de l’ordre de 3 % de la valeur des substances minérales extraites, s’agissant des granulats marins » a pour effet d’« inciter les opérateurs à adopter des pratiques limitant l’impact de l’activité extractive sur l’environnement ».

C’est sur ce point que l’arrêt est mentionné aux Tables du Recueil du Conseil d’État.

2          Le Conseil d’État rappelle ensuite que « les dispositions du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement impliquent que les projets d’acte réglementaire de l’État ayant une incidence sur l’environnement soient mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions. Ces dispositions n’imposent de procéder à une nouvelle procédure de participation du public pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies ces observations» 4)CE 17 juin 2015 syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis (SIPEV) et l’association française des industries, colles, adhésifs et mastics (AFICAM), req. n° 408943..

En l’espèce, la Haute Juridiction relève que le projet de décret attaqué a fait l’objet d’une consultation du public entre le 27 octobre et le 17 novembre 2016.

Après la consultation, le mode de calcul de la redevance a été modifié sur plusieurs points 5)Modifications portant sur l’introduction d’« un coefficient de majoration tenant compte de l’impact environnemental et du risque pour l’environnement liés à l’exploitation du gisement, dont la valeur, fixée par l’article 5 du décret, conduit à une majoration pouvant aller jusqu’à 25 % selon la technique de dragage utilisée s’agissant de l’extraction de granulats marins et jusqu’à 50 % selon la profondeur du point de rejet s’agissant de l’extraction des substances de mines », d’un « un coefficient de pondération tenant compte du coût supérieur des travaux en profondeur » et sur la suppression d’un « plafonnement des réductions de redevance accordées pour tenir compte du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration »..

Ici, le juge estime toutefois que ces modifications qui n’ont pas affecté l’objet même de la redevance, consistaient en des précisions de certaines des modalités de calcul prévues par l’article L. 132-15-1 du code minier. Le Conseil d’État rejette ainsi le recours de l’UNICEM.

 

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1. Créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
2. Plus précisément, le montant de la redevance est déterminé « en appliquant à l’assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l’année civile écoulée un tarif par substance et un taux affecté de coefficients de pondération et de majoration qui tiennent compte, respectivement, de l’impact environnemental et du risque pour l’environnement liés à l’exploitation du gisement, du continent au large duquel est situé le gisement, du coût supérieur des travaux en profondeur, de la distance du gisement par rapport à la côte, de la circonstance que l’exploitation se déroule dans une aire marine protégée et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration ».
3. Conseil d’État 23 novembre 2015 sociétés Altus Energy et Solaïs, req. n° 381249.
4. CE 17 juin 2015 syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis (SIPEV) et l’association française des industries, colles, adhésifs et mastics (AFICAM), req. n° 408943.
5. Modifications portant sur l’introduction d’« un coefficient de majoration tenant compte de l’impact environnemental et du risque pour l’environnement liés à l’exploitation du gisement, dont la valeur, fixée par l’article 5 du décret, conduit à une majoration pouvant aller jusqu’à 25 % selon la technique de dragage utilisée s’agissant de l’extraction de granulats marins et jusqu’à 50 % selon la profondeur du point de rejet s’agissant de l’extraction des substances de mines », d’un « un coefficient de pondération tenant compte du coût supérieur des travaux en profondeur » et sur la suppression d’un « plafonnement des réductions de redevance accordées pour tenir compte du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration ».

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