Parution du seuil d’application du schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2015

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire s’est intéressée à la commande publique dans plusieurs de ses dispositions 1) Voir Guylain Clamour, La commande publique et l’économie sociale et solidaire, Contrats-Marchés publ., octobre 2014, n° 248., et plus particulièrement dans son article 13, qui a imposé, en certaines hypothèses, la création d’un nouveau schéma et la conclusion d’une nouvelle convention :

    « I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.
    Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

    II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention ».

1 Le schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Pour s’en tenir au premier volet, il est donc prévu que les collectivités territoriales et les « organismes de nature législative » qualifiables de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice au sens des articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 adoptent ce nouveau schéma pour organiser leurs achats publics.

Par « organismes de nature législative », il faut a priori comprendre ceux créés par le législateur ou dont les règles institutionnelles ont été fixées par ce dernier.

Ce schéma devra ainsi déterminer les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

Les éléments pouvant être mis en œuvre pour aboutir à l’attribution de marchés publics « socialement responsables » consisteront, en principe, dans :

    – La stipulation de conditions d’exécution d’un marché comportant des éléments à caractère social 2) Articles 14 du code des marchés publics, 4 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005., dont le considérant n° 33 de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services a donné quelques exemples 3) « Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l’environnement. À titre d’exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l’exécution du marché — de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été mises en œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale ». ;

    – La réservation de certains marchés ou certains lots d’un marché à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail 4) Mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles., ou à des structures équivalentes, dont la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales 5) Articles 15 du code des marchés publics et 16 de l’ordonnance n° 2005-649 (cf. également les articles 33 du décret n° 2005-1308 et 27 du décret n° 2005-1742)..

On devrait pouvoir y ajouter le recours, parmi les critères d’attribution des marchés, au critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté, dont le Conseil d’Etat a admis la licéité 6) CE 25 mars 2013 Département de l’Isère, req. n° 364950 : BJCP 2013/89, p. 269, concl. Pellissier, obs. SN ; achatpublic.info 12 avril 2013, note Ménéménis, et 2 mai 2013, note Lepron ; JCP A n° 2150, note Jourdan ; DA n° 43, note Balloul ; AJDA p. 1398, note Martin ; Lexbase Hebdo édition publique n˚289 du 23 mai 2013, note Proot.. Toutefois, compte tenu de la nécessité que ce critère soit en rapport avec l’objet du marché et permette d’apprécier objectivement les offres, il ne sera sans doute pas évident de prévoir à l’avance, dans un schéma, la fréquence de recours à ce mécanisme.

Ajoutons que la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et l’Observatoire économique de l’achat public ont récemment publié deux guides sur l’ouverture des marchés publics au handicap 7)http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/dvp_clauses_sociales/Guide-handicap-et-MP.pdf et, surtout, sur la commande publique et l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées 8)http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees-2014.pdf.

2 Le seuil d’application et les achats pris en compte

Seuls sont toutefois assujettis à l’obligation d’adopter un tel schéma les organismes, parmi ceux mentionnés à l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014, dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par décret.

Ce décret est donc le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015, paru au Journal officiel du 31 janvier 2015.

Celui-ci prévoit d’abord, en son article 1er, que : « Le montant prévu à l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à cent millions d’euros hors taxe ».

Il prévoit ensuite, en son article 2, que : « Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices concernés prennent en compte les marchés conclus en application du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, et les contrats de partenariat conclus en application des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Cette seconde précision n’était pas spécifiquement prévue par l’article 13, qui évoquait juste l’intervention d’un décret pour la fixation du montant, mais elle paraît logique, et aboutira donc à ne pas prendre en considération les montants des contrats conclus sous forme de concessions ou de conventions de délégation de service public.

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References   [ + ]

1. Voir Guylain Clamour, La commande publique et l’économie sociale et solidaire, Contrats-Marchés publ., octobre 2014, n° 248.
2. Articles 14 du code des marchés publics, 4 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
3. « Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l’environnement. À titre d’exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l’exécution du marché — de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été mises en œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale ».
4. Mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
5. Articles 15 du code des marchés publics et 16 de l’ordonnance n° 2005-649 (cf. également les articles 33 du décret n° 2005-1308 et 27 du décret n° 2005-1742).
6. CE 25 mars 2013 Département de l’Isère, req. n° 364950 : BJCP 2013/89, p. 269, concl. Pellissier, obs. SN ; achatpublic.info 12 avril 2013, note Ménéménis, et 2 mai 2013, note Lepron ; JCP A n° 2150, note Jourdan ; DA n° 43, note Balloul ; AJDA p. 1398, note Martin ; Lexbase Hebdo édition publique n˚289 du 23 mai 2013, note Proot.
7. http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/dvp_clauses_sociales/Guide-handicap-et-MP.pdf
8. http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees-2014.pdf

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