Pas de droit au double degré de juridiction constitutionnellement ou conventionnellement protégé : légalité du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

June 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 juin 2023 Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) & autres, n° 466933, mentionné aux tables du recueil CE

Par une décision du 14 juin 2023, le Conseil d’Etat, saisi par la FNUJA, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-mer, l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence, l’ordre des avocats de Rennes, l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, l’ordre des avocats de Versailles et l’ordre des avocats de Nantes juge que ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe ne consacrent l’existence d’une règle du double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort.

Il fait ensuite application de ce que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

Ainsi, n’est pas illégal l’article 1er du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme qui prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 et étend à certains autres recours la suppression du degré d’appel prévue par l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative pour certains contentieux de l’urbanisme, qui était applicable initialement aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, et dont l’application a été étendue une première fois jusqu’au 31 décembre 2022.

En effet, les dispositions attaquées ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ou d’opérations susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements.

Or, le Conseil d’Etat considère que « La différence de traitement ainsi instituée entre, d’une part, les requérants dont les recours portent sur des projets situés dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements et, d’autre part, les requérants dont les recours portent sur des projets situés dans les autres communes, qui est fondée sur des critères objectifs, est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, dès lors qu’elle se borne à aménager l’organisation des voies de recours sans priver les justiciables de l’accès à un juge ».

Ainsi, le principe d’égalité n’est pas méconnu.

 

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