Pas de modifications des règles du jeu pendant la partie : seuls les critères mentionnés dans le règlement de consultation sont opposables

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 mars 2026 société hôtelière ADH, req. n° 508933 : aux T. du Rec. CE

Le Conseil d’État a récemment réaffirmé l’importance fondamentale des principes de transparence des procédure et d’égalité de traitement des candidats.

La question juridique soulevée était la suivante : un candidat peut-il être exclu d’un système d’achat dynamique sur le seul fondement d’un avis défavorable d’une autorité administrative reposant sur des critères non prévus par le règlement de consultation ?

Sans surprise, le Conseil d’État rappelle avec force que le rejet de l’admission d’un candidat ne peut être fondé que sur des critères expressément prévus par le règlement de consultation.

Dans cette affaire, le groupement d’intérêt public (GIP) Samusocial de Paris a lancé un avis d’appel public à concurrence relatif à la mise en place d’un système d’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Ile-de-France. Selon le règlement de consultation, tout opérateur économique souhaitant participer devait d’abord obtenir un « marché d’agrément » dont la conclusion était subordonnée à l’accord du préfet (i), puis devait être mis en concurrence pour la conclusion de « marchés de réservation » portant sur des nuitées hôtelières (ii). Dans le cadre de cette procédure, la demande d’agrément de la société hôtelière ADH a été rejetée le 30 juin 2025 par le GIP, sur la base d’un avis défavorable du préfet des Yvelines.

Contestant ce refus, la société ADH a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par ordonnance du 25 septembre 2025. La société s’est donc pourvue en cassation.

Avant tout chose, le Conseil d’Etat précise que le « marché d’agrément » constitue une décision d’admission des candidats dans le système d’achat, tandis que les « marchés de réservation » sont des marchés spécifiques 1)Au titre de l’article R. 2162-49 du code de la commande publique.

Il en déduit qu’un référé précontractuel peut être introduit en cas de manquements aux obligations de publicité ou de mise en concurrence relatifs à la passation de futurs marchés spécifiques encore non conclus, et ce même si des marchés spécifiques ont déjà été conclus avant la saisine du juge.

Surtout, le Conseil d’État souligne que, si le pouvoir adjudicateur est libre de fixer les critères d’admission des candidats dans le système d’achat et de les apprécier éventuellement au regard d’un avis émanant d’une autorité administrative, il ne peut pas subordonner l’admission d’un candidat à un avis fondé sur des critères qui ne sont pas expressément prévus dans le règlement de consultation.

Dès lors, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du TA de Paris et la décision du 30 juin 2025 du GIP.

En conclusion, cet arrêt réaffirme que les principes de transparence des procédure et d’égalité de traitement imposent que l’admission des candidats repose uniquement sur des critères préalablement définis dans le règlement de consultation.

 

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References   [ + ]

1. Au titre de l’article R. 2162-49 du code de la commande publique

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