Permis de construire délivré aux membres d’une indivision. Obligation de notifier le recours à ceux des co-indivisaires dont le nom et l’adresse figurent dans le permis ou, lorsqu’il a été désigné, au mandataire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 4 décembre 2017 Mme E…, Mme F…, req. n° 407165 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat vient préciser dans le sillage d’une jurisprudence rigoureuse les conditions de notification des recours imposé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme 1) Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
.

En effet, aux termes de ces dispositions l’auteur d’un recours gracieux comme contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doit, à peine d’irrecevabilité, apporter la preuve qu’il a notifié son recours à l’auteur de la décision ainsi qu’au pétitionnaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de son recours 3)CE 15 mai 2013 Association Santenoise de défense de l’environnement naturel “vivre… à l’orée de l’arc boise”, req. n° 352308..

Toutefois, s’agissant plus particulièrement de la notification au pétitionnaire, la Haute Juridiction a, d’ores et déjà, reconnu que dans l’hypothèse de bénéficiaires multiples, la notification imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code précité doit être faite à chacun des bénéficiaires de l’autorisation 4) CE 5 mai 2014 M. Lestrosi, req. n° 370552..

Le Conseil d’Etat a, ainsi, jugé que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chaque bénéficiaire 2) CE 5 mai 2014 M. Lestrosi, précitée..

Cette solution a été étendue, dans la décision commentée, à l’hypothèse d’un permis de construire délivré aux membres d’une indivision.

Dans cette affaire, les membres d’une indivision avaient sollicité et obtenu le 22 juillet 2014 du maire de la commune d’Eclande un permis de construire un bâtiment agricole.

Après avoir été annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, confirmé par un arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour administrative d’appel de Nancy, les membres de l’indivision bénéficiaires du permis annulé se sont pourvus en cassation.

En outre, ces derniers soutenaient à l’appui des dispositions de l’article R. 600-1 du code précité, que le recours de première instance des requérants à l’encontre du permis de construire n’avait pas été notifié à chaque membre de l’indivision et que par voie de conséquence ces derniers étaient irrecevables.

Le Conseil d’Etat a donné raison à une partie de cette argumentation :

« lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué ; qu’en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué ;”

Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été sollicité et obtenu par plusieurs bénéficiaires, l’auteur d’un recours devra adresser autant de notification qu’il y a de bénéficiaires.

Le Conseil d’Etat précise, par ailleurs, que lorsque ces bénéficiaires disposent d’un mandataire, l’auteur du recours pourra seulement le notifier à ce dernier.

Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la Haute Juridiction a considéré qu’une telle fin de non-recevoir n’était pas opposable dès lors que les bénéficiaires indivisaires du permis de construire n’étaient pas en mesure de prouver que le permis de construire avait été régulièrement affiché dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.

On se souvient, en effet, que pour pouvoir régulièrement opposer la règle selon laquelle une requête est irrecevable en raison de l’absence de l’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, prévue à l’article R. 424-15 du même code, l’affichage du permis de construire doit faire mention de cette obligation 5)CE 28 mai 2014 M. et Mme Grégoire de Bollemont, req. n° 369456..

Statuant, ensuite, sur le fond le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.

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1. Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
2. CE 5 mai 2014 M. Lestrosi, précitée.
3. CE 15 mai 2013 Association Santenoise de défense de l’environnement naturel “vivre… à l’orée de l’arc boise”, req. n° 352308.
4. CE 5 mai 2014 M. Lestrosi, req. n° 370552.
5. CE 28 mai 2014 M. et Mme Grégoire de Bollemont, req. n° 369456.

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