La nécessaire prise en compte du SCOT pour apprécier la conformité d’un projet à la loi Littoral

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 21 avril 2023 Mme E., req. n° 456788 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 21 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser la prise en compte des dispositions d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) pour l’appréciation de la conformité d’un projet à la loi Littoral. 

L’urbanisation des communes soumises à loi Littoral (articles L. 121-1 et s. du code de l’urbanisme) obéit à des règles spécifiques, à commencer par celle relevant de l’article L. 121-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi Elan, selon laquelle l’extension de l’urbanisation doit être effectuée dans la continuité des agglomérations et villages existants.

A l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol, l’autorité compétente doit s’assurer de la conformité du projet avec ce principe d’urbanisation en continuité, compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral 1)CE 11 mars 2020 Confédération Environnement Méditerranée et a., req. n° 419861 ; CE 9 juillet 2021 Commune de Landéda, req. n° 445118.

Dans cette affaire, le maire avait, par arrêté du 8 février 2019, délivré un permis d’aménager un lotissement situé au lieu-dit « Kerpape » au sein de la commune de Ploemeur, pour la création d’une vingtaine de lots destinés à l’habitat individuel et collectif.

Par un arrêt du 20 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté aux motifs que les dispositions de la loi Littoral étaient méconnues et notamment :

  • Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce que l’extension de l’urbanisation n’était pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants
  • Les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce que l’extension de l’urbanisation ne présentait pas un caractère limité

En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme que l’autorité administrative doit s’assurer de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, compte tenu des dispositions du SCOT applicables ; au cas présent, le Conseil d’Etat juge ainsi que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, en ne tenant pas compte des dispositions du SCOT du Pays de Lorient alors même que ces dispositions, invoquées devant elle, classaient expressément le lieu-dit « Kerpape » parmi les villages.

En deuxième lieu, la Haute juridiction considère que lorsqu’un SCOT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être apprécié en tenant compte des dispositions du SCOT concerné.

Le Conseil d’Etat considère alors qu’en l’espèce, nonobstant le fait que le moyen était soulevé par une association dont le recours était irrecevable et n’avait donc pas à être étudié, il appartenait à la Cour administrative d’appel d’examiner la compatibilité du SCOT du Pays de Lorient avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme pour se prononcer sur la méconnaissance de ces dispositions par le permis d’aménager litigieux.

Il en résulte que l’autorité administrative doit nécessairement prendre en compte les dispositions du SCOT applicable pour apprécier la conformité d’un projet avec la loi Littoral.

 

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References   [ + ]

1. CE 11 mars 2020 Confédération Environnement Méditerranée et a., req. n° 419861 ; CE 9 juillet 2021 Commune de Landéda, req. n° 445118

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