Piqure de rappel à destination des acheteurs : le Conseil d’Etat étaye sa jurisprudence sur l’objet illicite du contrat

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 5 avril 2023 commune de Hyères, req. n° 459834

Par une décision rendue en chambres réunies n° 459834 le 5 avril 2023, le Conseil d’Etat précise la notion d’illicéité de l’objet d’un contrat administratif.

Le contrat en cause a été conclu par la commune de Hyères pour la fourniture d’un produit larvicide destiné à la lutte contre les moustiques et attribué à la société CERA.

C’est un tiers intéressé, en sa qualité de fournisseur d’un candidat évincé, qui a exercé un recours contre le contrat, annulé en appel.

La commune et l’attributaire se pourvoient en cassation.

Le règlement de la consultation prévoyait que les produits proposés doivent « répondre aux normes de sécurité et normes en vigueur » et les candidats devaient fournir les autorisations de mise sur le marché et une fiche permettant de vérifier la conformité du produit avec la réglementation en vigueur.

Et, le règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 dispose que « les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement » (i) tout en prévoyant des dispositions transitoires applicables à certains biocides. Pour ces derniers, l’Agence européenne des produits chimiques dresse une liste des substances actives, pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée ou acceptée par un État membre de l’Union (ii). Seuls les produits dont le fournisseur de la substance figure sur cette liste peuvent être mis sur le marché.

En l’espèce, pour annuler le contrat la cour administrative d’appel a retenu a retenu que le produit de l’attributaire n’avait pas encore reçu son autorisation de mise sur le marché et ne s’inscrivait pas non plus dans la seconde catégorie de produits pouvant être mis sur le marché.

Le Conseil d’Etat commence à son tour par rappeler le régime contentieux de principe et relève que l’inscription d’une substance active par l’Agence européenne des produits chimiques sur la liste prévue par ces dispositions, n’a ni pour objet ni pour effet de valoir autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant cette substance active.

Il rappelle, au sein d’un considérant didactique, que le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

En tout logique, il en déduit en l’espèce que la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le défaut d’autorisation de mise sur le marché d’un produit dont la fourniture constituait l’objet même du contrat litigieux entachait d’illicéité son contenu.

Le pourvoi est ainsi rejeté.

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