Possibilité d’obtenir la restitution sous astreinte des biens de retour par la voie du référé « mesures utiles »

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2014

Temps de lecture

3 minutes

Conseil d’Etat 5 février 2014 Société Equalia et Société Polyxo, req. n° 371121.

La communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise a confié l’exploitation du service public d’un centre nautique à la société Sport et Loisirs devenue la société Equalia pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2008. A l’occasion de l’exécution de cette convention, la société Equalia en a profité pour proposer aux usagers d’autres activités telles que l’aquacycle (« aquabiking ») et une activité de remise en forme (« fitness »).

Or, à la fin de la délégation de service public, la société Equalia a retiré du centre nautique les équipements de la salle de remise en forme et ceux nécessaires à l’aquacycle.

La communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise a donc demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner la restitution de ces équipements sous astreinte. Cette demande a été suivie par le tribunal administratif qui a ordonné la restitution des biens.

Sur le fondement du référé « mesures utiles » prévu par l’article L521-3 1) Article L521-3 du code de justice administrative :
«En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative».
du code de justice administrative, le Conseil d’Etat confirme ce point de vue :

« s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ».

On relèvera que le Conseil d’Etat, dans un premier temps, fait référence au privilège du préalable dont dispose l’administration 2) Celui-ci établit une présomption de légalité des décisions administratives et les rend immédiatement exécutoires sans intervention d’un juge – Cf. également à cet égard : CE 29 juin 2005 Commune de Saint-Clément de Rivière, req. n° 265958 ; CE 31 mai 2010 Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, req. n° 329483 pour un exemple concernant une personne publique débitrice..
Toutefois, la Haute juridiction prend en compte la situation particulière de l’espèce qui implique, en quelque sorte, une contrainte physique et estime donc que la restitution est au nombre des mesures utiles et urgentes qui peuvent être prises sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.

Le Conseil d’Etat estime ensuite que les activités de remise en forme et d’aquacycle relèvent du périmètre de la délégation de service public et sont donc des biens de retour, alors même qu’ils n’étaient pas visés dans le contrat 3) Cf. à cet égard sur les biens des DSP : CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n°342788.

Par conséquent, les biens en cause pouvaient faire l’objet d’une demande de restitution sous astreinte.

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References   [ + ]

1. Article L521-3 du code de justice administrative :
«En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative».
2. Celui-ci établit une présomption de légalité des décisions administratives et les rend immédiatement exécutoires sans intervention d’un juge – Cf. également à cet égard : CE 29 juin 2005 Commune de Saint-Clément de Rivière, req. n° 265958 ; CE 31 mai 2010 Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, req. n° 329483 pour un exemple concernant une personne publique débitrice.
3. Cf. à cet égard sur les biens des DSP : CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n°342788

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