Précision des observations mentionnées au procès-verbal des opérations de vote

Catégorie

Droit électoral

Date

November 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 novembre 2014 Elections municipales de la commune de Pineuilh, req. n° 382218

La possibilité de saisir le juge administratif de l’élection par voie de simple mention manuscrite portée au procès-verbal des opérations de vote est une des particularités du droit électoral applicable aux élections municipales et départementales 1) Cf. pour les élections municipales, l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Pour les élections départementales, article R. 113 du même code formulé dans les mêmes termes..

Elle permet à tout électeur de contester les opérations électorales sans formalisme excessif, en dehors de la signature de son auteur 3) CE 7 décembre 1983, Elections municipales de Briot Rec p 740. Les observations formulées sont ensuite transmises au juge de l’élection, qui les enregistre comme des réclamations.

Pour autant, la simplicité de cette procédure sur la forme ne doit pas conduire le requérant à oublier le principe selon lequel la saisine du juge doit être motivée.

Ainsi, même librement formulée, la réclamation doit s’appuyer sur au moins un grief suffisamment précis. Tel n’est pas le cas lorsque l’électeur se borne à mettre en cause les opérations de vote sans apporter de précisions sur les bureaux de vote en cause ou l’identité des électeurs concernés ou lorsqu’il fait état, de manière générale, de manœuvres sans apporter d’éléments permettant de les identifier 2) CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Bastia Rec p 293.

Surtout, la protestation doit contenir des conclusions tendant à l’annulation, totale ou partielle, des résultats de l’élection. Si le juge de l’élection dispose d’un pouvoir d’interprétation des demandes présentées devant lui, il exige au moins que les conclusions soient formulées dans des termes qui l’invitent à tirer les conséquences des griefs soulevés. Dans le cas contraire, faute de demande suffisamment précise, le juge de l’élection considère qu’il n’est pas saisi d’une réclamation contre les opérations électorales 4) CE 17 janvier 1996 Elections municipales de la Forêt-Auvray req. n° 172.996 ; CE 15 mai 1996 Elections municipales de Coquelles, req. n° 173665.

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans l’arrêt Elections municipales de la commune de Pineuilh.
Dans cette affaire, l’électeur avait bien formulé un grief précis, l’absence de mention de la nationalité d’un candidat sur les bulletins de vote d’une liste, ce qui avait décidé le Tribunal administratif à annuler les opérations électorales, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d’Etat 5) CE 12 juill. 2002, req. n o 239083, Élections municipales de Champigny-sur-Marne, Lebon T. 721, AJDA 2002. 1013, chron. F. Donnat et D. Casas, LPA 20 août 2002, n o 166, p. 13, note J.-P. Camby .

Le Conseil d’Etat censure pourtant le jugement.

Il relève que si le grief était identifiable, l’électeur n’avait formulé aucune conclusion tendant à l’annulation des résultats des élections. La Haute assemblée estime donc que la mention au procès-verbal ne constituait pas une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral et ne pouvait saisir le juge de l’élection.

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1. Cf. pour les élections municipales, l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Pour les élections départementales, article R. 113 du même code formulé dans les mêmes termes.
2. CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Bastia Rec p 293
3. CE 7 décembre 1983, Elections municipales de Briot Rec p 740
4. CE 17 janvier 1996 Elections municipales de la Forêt-Auvray req. n° 172.996 ; CE 15 mai 1996 Elections municipales de Coquelles, req. n° 173665
5. CE 12 juill. 2002, req. n o 239083, Élections municipales de Champigny-sur-Marne, Lebon T. 721, AJDA 2002. 1013, chron. F. Donnat et D. Casas, LPA 20 août 2002, n o 166, p. 13, note J.-P. Camby

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